CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Anne ROUSSEAU
- SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
LE : 24 JUILLET 2026
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUILLET 2026
N° RG 26/00071 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZDP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 08 Septembre 2025
Audience tenue par R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 07 juillet 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 24 juillet 2026.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [S] [L]
né le 07 Avril 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Anne ROUSSEAU, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/003743 du 07/01/2026
APPELANT suivant déclaration du 23/01/2026
DEFENDEUR A L'INCIDENT
II - S.A.S. CHERLOC 18 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 3]
N° SIRET : 842 545 493
Représentée et plaidant par Me Guillaume JOLIVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ :
Selon acte sous seing privé à effet du 29 juin 2012, [Z] [T] a consenti à [S] [L] un bail à usage d'habitation pour un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant le versement d'un loyer principal et de charges pour un montant de 354,11 €.
Par acte authentique du 4 février 2020, reçu par Maître [U] [K], notaire associé à [Localité 4], la SASU CHERLOC 18 a fait l'acquisition de ce bien.
Le 4 novembre 2021, cette dernière a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 2 838,88 € au titre des loyers et charges impayés et de justifier dans le mois de l'occupation du logement, puis l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges.
Par jugement du 8 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a condamné [S] [L] à payer à la société CHERLOC 18 la somme de 7 653,10 € au titre des loyers et charges impayés pour la période allant du 1er février 2020 au 5 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
[S] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2026.
Le 16 avril 2026, la SAS CHERLOC 18 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Elle demande au conseiller de la mise en état, dans ses dernières écritures du 7 juillet 2026, de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Société par actions simplifiée CHERLOC 18 comme l'avisait le greffe ;
Déclarer, en conséquence, la déclaration d'appel caduque, par application de l'article 902 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00071 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par M. [S] [L] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens.
[S] [L] demande pour sa part au conseiller de la mise en état, dans ses dernières écritures du 6 juillet 2026, de :
Déclarer la société CHERLOC 18 irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, tant principales que subsidiaires
Débouter la société CHERLOC 18 de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel contre le jugement du Juge des Contentieux de la Protection de BOURGES du 8 septembre 2025 adressée par Monsieur [S] [L] au Greffe de la Cour d'Appel de BOURGES le 23 janvier 2026 et signifiée à la société CHERLOC 18 par actes de commissaire de justice du 27 mars 2026
Déclarer ledit appel recevable et bien fondé
Débouter la société CHERLOC 18 de sa demande tendant à voir l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00071 radiée du rôle
Débouter la société CHERLOC de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Reconventionnellement
Déclarer prescrites les demandes de la société CHERLOC 18 portant sur des sommes dues du 1er février 2020 au 10 avril 2020
Dans tous les cas
Condamner la société SAS CHERLOC 18 aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les sommes prises en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour Monsieur [S] [L]
Condamner la société CHERLOC 18 à verser à Monsieur [L] 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été évoquée devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 7 juillet 2026, la décision étant mise en délibéré au 24 juillet suivant.
SUR QUOI :
I) Sur la demande de la société CHERLOC 18 tendant à la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L] :
La société CHERLOC 18 rappelle qu'en application de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis du greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constitué, à peine de caducité de cette déclaration.
En l'espèce, la demanderesse à l'incident soutient que Monsieur [L] ne lui a pas signifié la déclaration d'appel, mais seulement les données enregistrées par RPVA pour l'appel, et non pas le fichier récapitulatif généré par le greffe tenant seul lieu de déclaration d'appel en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel.
Monsieur [L] soutient, quant à lui, que la caducité de sa déclaration d'appel n'est pas encourue, estimant qu'aucun texte n'exige que le récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe soit signifié par l'appelant à l'intimée, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 indiquant seulement que le fichier récapitulatif « tient lieu de déclaration d'appel », ce qui signifie qu'il ne constitue pas cette déclaration d'appel, mais simplement un succédané de celle-ci.
Le défendeur à l'incident fait en outre valoir que l'arrêté du 20 mai 2020 est d'une valeur juridique inférieure aux articles 901 et suivants du code de procédure civile résultant du décret du 29 décembre 2023, estimant que le fait d'interdire la signification de la seule déclaration d'appel au profit du seul avis de déclaration d'appel envoyé par le greffe constituerait une interprétation contra legem de l'article 902 du code de procédure civile et un formalisme excessif au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il fait observer que la société CHERLOC 18 reconnaît avoir reçu sa déclaration d'appel par voie de signification par commissaire de justice le 27 mars 2026.
Il convient de rappeler qu'il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.
Selon l'article 902 de ce code, dans sa rédaction résultant du décret du 29 décembre 2023, « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat (...) ».
Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, dont les dispositions ont été reprises par l'arrêté du 29 août 2025 fixant la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, « le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier ».
Au visa de ces textes, il est de principe que seul l'acte d'appel récapitulatif généré par le greffe doit être signifié à l'intimé non constitué, peu important que celui-ci ait conclu dans le délai imparti, le formalisme excessif ne pouvant être valablement invoqué qu'à la condition que l'avocat de l'appelant ne se soit jamais trouvé en sa possession (Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 22-23.237).
En l'espèce, il est constant que le 26 janvier 2026, le greffe de la cour d'appel a adressé par voie électronique au conseil de Monsieur [L] un avis de déclaration d'appel contenant un récapitulatif de celle-ci en application de l'arrêté précité du 29 août 2025.
Puis, le 27 février 2026, le greffe de la cour a adressé au conseil de Monsieur [L] un « avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel (article 902 du code de procédure civile) », l'avisant du défaut de constitution d'avocat par la société CHERLOC 18 dans le délai prescrit et l'invitant, en conséquence, « à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception du présent avis, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, sous peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ».
Il est par ailleurs établi que par acte de la SELARL LEGAT Conseils, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 27 mars 2026, Monsieur [L] a fait signifier à la société CHERLOC 18 « la déclaration d'appel faite le 23/01/2026 », c'est-à-dire, non pas le récapitulatif de la déclaration d'appel émis par le greffe en application des textes précités et visant les numéros de déclaration d'appel, de rôle, et la chambre devant laquelle l'affaire est distribuée, mais l'acte d'appel qu'il avait lui-même établi par RPVA pour l'appel, ne confirmant pas la réception par le greffe de la cour de l'acte d'appel.
En conséquence, force est de constater que le document ayant fait l'objet de la signification à la société CHERLOC 18 le 27 mars 2026 à l'initiative de Monsieur [L] ne correspond pas aux exigences des textes précités.
Dès lors qu'il résulte de la chronologie précitée que le conseil de Monsieur [L] avait été destinataire de la déclaration d'appel générée par le greffe lorsqu'il a reçu le 27 février 2026 l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, puis lorsqu'il a fait procéder à la signification de celle-ci le 27 mars suivant, il ne peut valablement être soutenu que les exigences procédurales résultant des textes précités constitueraient un formalisme excessif devant conduire à les écarter.
Il sera ajouté que la caducité résultant de l'absence de la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. 2ème Civ. 1er juin 2017 n° 16-18.212).
Il convient, dès lors, de constater l'absence de signification de la déclaration d'appel et de prononcer, en conséquence et en application de l'article 902 précité du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [L].
II) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que tant la demande formée à titre subsidiaire par la société CHERLOC 18 tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [L], que la demande de ce dernier relative à la prescription d'une partie des demandes de la société CHERLOC 18, apparaissent désormais sans objet eu égard à la caducité de la déclaration d'appel prononcée par la présente ordonnance.
Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
Les entiers dépens de l'incident devront être laissés à la charge de Monsieur [L], et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dès lors que celui-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision rendue le 7 janvier 2026 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
' Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par [S] [L] le 23 janvier 2026 à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges
' Constate que la demande formée à titre subsidiaire par la société CHERLOC 18, tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par [S] [L], et la demande de ce dernier relative à la prescription d'une partie des demandes de la société CHERLOC 18, sont sans objet
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens de l'incident seront à la charge de [S] [L] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
V. SERGEANT R. PERINETTI
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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