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CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/01151


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Date
24/07/2026
Numéro
25/01151
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a644faad6da041962f285bc

Texte de la décision

7,111 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

- SCP SOREL

- Me Dominique LACROIX

LE : 24 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 24 JUILLET 2026

N° RG 25/01151 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY2A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 03 Juillet 2025

Audience tenue par R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, le 07 juillet 2026, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été fixé au 24 juillet 2026.

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée et plaidant par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 28/11/2025

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

II - Mme [B] [F]

née le 15 Décembre 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Nous, R. PERINETTI, Conseiller de la mise en état, assisté de V.SERGEANT, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ :

Le 25 octobre 2019, [B] [F] a passé commande auprès de la société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC, assurée en responsabilité décennale auprès de la compagnie d'assurances MMA, de la fourniture et de la pose d'une installation de pompe à chaleur moyennant le prix de 17 000 € TTC .

L'installation a été effectuée et facturée le 4 septembre 2020.

Invoquant la défectuosité de celle-ci, [B] [F] a mis la société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC en demeure de remédier aux malfaçons affectant l'installation.

Puis, selon acte du 28 février 2022, Madame [F] a fait assigner la compagnie d'assurances MMA assureur en responsabilité décennale de la Société SASU A-BITAT DIAGNOSTIC - entre temps placée en liquidation judiciaire - devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de désignation d'expert.

Selon ordonnance en date du 7 avril 2022, ce magistrat a fait droit à la demande et a désigné Monsieur [W] en qualité d'expert.

Celui-ci a procédé à sa mission et déposé son rapport le 18 mars 2024, les opérations d'expertise ayant été préalablement étendues à la société de droit ALLEMAND PANASONIC fabricant de la pompe à chaleur.

Par jugement rendu le 3 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Bourges a :

CONSTATE que la société A-BITAT DIAGNOSTIC a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l'occasion de la conception et de l'installation défectueuse de la pompe à chaleur au domicile de Madame [B] [F] selon contrat en date du 25 octobre 2019 , réception de septembre 2020 ;

CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

- 14.193,79 euros TTC et 600 euros avec indexation sur la base BT 01 à compter du 18 mars 2024 date du dépôt du rapport judiciaire et jusqu'à complet paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance;

CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens dont le coût de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître LACROIX ;

CONDAMNE la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [F] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 novembre 2025.

La procédure a été inscrite au rôle de la cour sous le numéro 25/01151.

Par conclusions d'incident du 22 avril 2026, [B] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :

-Vu l'article 916 du CPC,

-Voir déclarer l'appel principal de la Compagnie d'assurances MMA IARD irrecevable avec toutes conséquences que de droit.

-Condamner la compagnie d'assurances MMA aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Maître LACROIX Avocat postulant et au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par Madame [F].

Elle soutient en effet que suivant ordonnance rendue le 17 novembre 2025, le conseiller de la mise en état statuant dans une instance d'appel n° RG /2500781 introduite par déclaration d'appel de la compagnie d'assurances MMA en date du 24 juillet 2025 entre les mêmes parties et s'agissant de l'appel de la compagnie d'assurance MMA portant sur le même jugement, a déclaré caduque ladite déclaration d'appel au motif du défaut de respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile par l'appelante.

Lors de l'audience d'incident de mise en état du 7 juillet 2026, le conseil de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles indique se désister de l'appel interjeté par déclaration du 1er décembre 2025.

Le conseil de Madame [F] indique à l'audience accepter ce désistement d'appel.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

SUR QUOI :

En vertu des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'appel, admis en toutes matières, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, il emporte acquiescement au jugement et soumission par l'appelant de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles lequel emporte extinction de l'instance.

L'appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état

- Constate le désistement d'appel de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ;

- Constate, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/ 1151 du Répertoire Général ;

- Dit que les entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel seront à la charge de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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