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CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/01170


Vérifier : CA Bourges, 24 juill. 2026, RG 25/01170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/01170
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-03
Id
6a644fbad6da041962f28a23

Texte de la décision

12,977 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VS/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SELARL AVELIA AVOCATS

- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT

- TJ

LE : 24 JUILLET 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2026

N° RG 25/01170 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DY3A

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 05 Novembre 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. ALPHA DIAGNOSTICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 878 443 472

Représentée par Me Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX

Plaidant par la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 05/12/2025

II - M. [Z] [D]

né le 06 Janvier 1955 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexia AUGEREAU de la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de président

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT


ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 mars 2020, la SARL Alpha diagnostics a été mandatée par M. [Z] [D], propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] (36), pour la réalisation du dossier de diagnostics techniques comprenant un repérage amiante avant-vente, un diagnostic de performance énergétique, un état des risques et pollutions et un état des installations intérieures électriques.

La société Alpha diagnostics a classé le bien en catégorie énergétique C et conclu à l'absence d'amiante.

Le 4 août 2022, M. [D] a vendu cet immeuble aux consorts [W] et [P] au prix de 65 000 euros.

Au cours de l'hiver 2022, les acquéreurs ont pâti de déperditions de chaleur.

En février 2023, le cabinet [F] a réalisé de nouveaux diagnostics à leur demande. Il a classé le bien litigieux en catégorie énergétique G et constaté la présence d'amiante dans les plaques en fibrociment de la toiture.

Le 17 juin 2024, les consorts [W] et [P] ont assigné la société Alpha diagnostics en référé-expertise devant la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux.

Par ordonnance de référé en date du 9 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [N] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, la société Alpha diagnostics a assigné M. [D] devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux afin de lui voir déclarer l'expertise judiciaire commune et opposable.

Par ordonnance en date du 5 novembre 2025, la juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

' reçu les demandes formées par la société Alpha diagnostics à l'encontre de M. [D],

' débouté la société Alpha diagnostics de l'intégralité de ses demandes,

' débouté M. [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société Alpha diagnostics aux dépens et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la société Alpha diagnostics devra rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

La juge des référés a estimé que la société Alpha diagnostics ne justifie pas suffisamment de son intérêt à attraire M. [D] à la procédure.

Par déclaration en date du 5 décembre 2025, la société Alpha diagnostics a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit qu'elle devra rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2026, la société Alpha diagnostics demande à la cour de :

' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :

> l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

> l'a condamnée aux dépens et dit qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, elle devra rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle,

' déclarer commune et opposable à M. [D] l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux du 9 octobre 2024,

' débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

' ordonner que les opérations d'expertise de M. [N] [E] se poursuivront au contradictoire de M. [D],

' statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, M. [D] demande à la cour de :

' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

> débouté la société Alpha diagnostics de ses demandes formées à son encontre, « qui sera dès lors mis hors de cause »,

> condamné la société Alpha diagnostics aux entiers dépens,

' infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner la société Alpha diagnostics à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais par lui exposés en première instance, ainsi que la somme de 1 500 euros pour les frais par lui exposés en cause d'appel,

' condamner la société Alpha diagnostics aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur l'extension de la mesure d'expertise judiciaire au vendeur

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, la société Alpha diagnostics fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'expertise judiciaire commune et opposable à M. [D].

Elle soutient que la responsabilité du vendeur est susceptible d'être engagée pour réticence dolosive tant à l'égard des acquéreurs que du diagnostiqueur et fait valoir que sa présence aux opérations d'expertise a été jugée nécessaire par l'expert judiciaire.

M. [D] réplique que les acquéreurs ont souhaité engager la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur, qu'ils n'ont pas sollicité la nullité de la vente et qu'ils seraient prescrits à agir sur le fondement des vices cachés contre le vendeur. Il soutient que la réticence dolosive, si elle était démontrée, ne suffirait pas à engager sa responsabilité à l'encontre du diagnostiqueur. Il estime que toute action intentée par le diagnostiqueur à son encontre serait manifestement mal fondée.

La société Alpha diagnostics produit un courrier de M. [N] [E], expert judiciaire, daté du 23 février 2026, dans lequel ce dernier écrit :

« Vous sollicitez dans votre dire l'avis de l'expert pour la mise en cause du vendeur du bien M. [Z] [D] et vous faites état des éléments figurant dans l'acte authentique de vente ainsi que des éléments déclaratifs du vendeur concernant les hypothèses données par ce dernier au diagnostiqueur à propos des énergies consommées dans la maison ayant abouti à une classement DPE qui s'avèrerait erroné.

Je vous confirme que la présence aux débats du vendeur M. [Z] [D] est utile sinon nécessaire et je vous informe également que l'intervenant que j'ai sollicité à propos de l'établissement d'un DPE au contradictoire qui devait intervenir sera suspendu dans l'attente de la décision. »

Par ailleurs, il ne peut être exclu avec certitude, à ce stade de la procédure, que le vendeur fasse l'objet d'une action au fond intentée par les acquéreurs, que cela soit en annulation de la vente ou en responsabilité. Si les éléments du dossier tendent à démontrer que les acquéreurs entendent actuellement engager la seule responsabilité du diagnostiqueur, ils demeurent libres de réviser leur stratégie procédurale tant que toute action à l'encontre de leur vendeur n'est pas prescrite.

C'est donc de manière erronée que M. [D] soutient que toute action serait prescrite ou à tout le moins infondée à son encontre et qu'il n'y aurait donc plus d'intérêt de le faire participer aux opérations d'expertise, alors que, sans préjuger de la nature des actions au fond qui pourraient être engagées, il est rappelé que le délai de prescription de droit commun, notamment applicable aux actions en annulation d'un contrat pour vice du consentement et en responsabilité, est de cinq ans et que la vente du bien et la réalisation des nouveaux diagnostics, susceptibles de constituer le point de départ d'un tel délai, sont respectivement intervenues en août 2022 et février 2023.

De même, il est indifférent de savoir si une action en responsabilité engagée par le diagnostiqueur contre le vendeur aurait des chances de succès, dès lors qu'il n'est pas soutenu par M. [D] qu'elle constituerait un abus du droit d'ester en justice et que le diagnostiqueur dispose d'un intérêt à voir l'expertise judiciaire déclarée contradictoire à l'encontre du vendeur dans le but de recueillir des éléments de preuve susceptibles de fonder son action.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il existe donc un motif légitime d'étendre l'expertise judiciaire à M. [D].

Infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé du 9 octobre 2024 sera étendue à M. [D], étant précisé que l'expert judiciaire devra exposer à M. [D] les opérations d'expertise déjà réalisées, entendre ses observations et poursuivre les opérations à son contradictoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ordonnance entreprise est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmée en celles relatives aux dépens de première instance.

L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel et de débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a reçu les demandes formées par la société Alpha diagnostics à l'encontre de M. [Z] [D] et a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

ÉTEND à M. [Z] [D] la mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 9 octobre 2024,

DIT que l'expert judiciaire devra exposer à M. [Z] [D] les opérations d'expertise déjà réalisées, entendre ses observations et poursuivre les opérations à son contradictoire,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel,

DÉBOUTE M. [Z] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller faisant fonction de président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

V. SERGEANT R. PERINETTI

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

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