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CA Nimes, 23 juill. 2026, RG 24/01868


Vérifier : CA Nimes, 23 juill. 2026, RG 24/01868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
24/01868
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section B
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6838c2d6da04196237d7ec

Texte de la décision

12,117 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° RG 24/01868 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGZW

LM

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]

22 mai 2024

RG :11-23-99

[Q]

[R]

C/

S.C.I. [1]

Société [2]

Société [3]

Société [4] ([5])

Organisme POLE EMPLOI PACA

Société [6] SURENDETTEMENT

Société [7]

Société [8]

Société [9]

Etablissement Public SIP SUD [Localité 2]

Société [10] LE SERVICE SURENDETTEMENT

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 23 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 22 Mai 2024, N°11-23-99

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Leslie ARNOUT de l'AARPI L.A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me

Fabrice PREL avocat au barreau de TARASCON

Madame [M] [R] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparante

Représentée par Me Leslie ARNOUT de l'AARPI L.A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me

Fabrice PREL avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉES :

S.C.I. [1]

Mme [F] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Farid FARYSSY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Société [2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante

Société [3]

Service Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante

Société [4] ([5])

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non comparante

Organisme POLE EMPLOI PACA

Plate Forme de Production Service Contentieux

[Adresse 6]

[Localité 7]

Non comparant

Société [11]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Non comparante

Société [7]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Non comparante

Société [8]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante

Société [9]

Service Surendettement

[Localité 11]

Non comparante

Etablissement Public SIP SUD [Localité 2]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

[Localité 12]

Non comparant

Société [12] SERVICES LE SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 15]

[Localité 13]

Non comparante

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] AMENDES

[Adresse 13]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Non comparant

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 2] a déclaré recevable la requête de M. [W] [Q] et Mme [M] [Q], présentée le 30 juin 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

La commission, suivant décision du 18 octobre 2023, a recommandé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Mme [F] [E], gérante de la SCI [1] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-déclaré recevable le recours de Mme [F] [E] ;

-prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] ;

-condamné M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] aux éventuels dépens ;

-dit que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 2], par lettre simple.

M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2024 et reçue le 31 mai 2024.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01868.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2026.

A l'audience,

M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] représentés par leur avocat, s'en réfèrent aux conclusions déposées à l'audience et demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'articles 761-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 731-1 du code de la consommation.

-déclarer recevable et bienfondé l'appel formé par les époux [Q],

-réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 mai 2024 en ce qu'il a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers des époux [Q],

-juger que leur situation est irrémédiablement compromise,

-leur accorder une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ils soutiennent :

-que la SCI [13] sur laquelle repose la charge de la preuve ne prouve en rien que M. [Q] et son épouse ont fait de fausses déclarations quant à leur capacité à travailler,

-qu'ils n'ont aucunement organisé leur insolvabilité,

-que M. [Q] en première instance, expliquait qu'il n'a plus réussi à remonter la pente et faire face aux difficultés notamment en retournant travailler, d'autant plus qu'il a perdu son permis de conduire et n'est plus en capacité de se déplacer aisément,

-que Mme [Q] n'est pas en capacité de travailler car elle doit prendre en charge sa fille qui n'est pas autonome,

-que M. [Q] a néanmoins tenté de retrouver un emploi mais ses candidatures ne sont pas retenues en l'état de son absence de permis de conduite ou pour de très courtes périodes qui ne suffisent pas à sortir la famille de la précarité.

La SCI [1] représentée par M. [K] [V], muni d'un pouvoir de Mme [F] [E], gérante de la SCI [1], s'en réfère aux conclusions déposées à l'audience, et sollicite de la cour de :

Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article 1383-2 du code civil,

-confirmer en toutes ses dispositions la décision ayant rejeté la procédure de surendettement des époux [Q] ;

-dire et juger que M. [Q] est en capacité de travailler et s'est volontairement abstenu de toute activité afin d'échapper au paiement de ses créanciers ;

-dire et juger que les époux [Q] sont de mauvaise foi :

-condamner les époux [Q] aux entiers dépens ;

-condamner les appelants à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La société [1] fait valoir que la mauvaise foi des appelants est caractérisée par leur aveu judicaire du refus volontaire de travailler, par le contournement volontaire des voies d'exécution, et note que les appelants ont des propos contradictoires.

Elle ajoute que ces comportements démontrent selon l'intimée une absence totale de volonté de redressement et utilisation abusive de la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

A l'occasion de l'examen d'une contestation par une des parties des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L 711-1 du même code.

Il résulte de l'article L 711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.

La bonne foi est présumée, et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité.

La notion de mauvaise foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le surendetté, pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel de la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et de la volonté, non de l'arrêter mais de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les cas de déchéance prévus par l'article L. 761-1 sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure : fausses déclarations, production de documents inexacts en vue de tenir le bénéfice de la procédure (sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le moment où elles sont intervenues), dissimulation de patrimoine, aggravation de l'endettement par la souscription de nouveaux emprunts au cours de la procédure. La déchéance peut être prononcée par la Commission par une décision susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection, par celui-ci à l'occasion des recours exercés devant lui, ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (article L. 712-3 du code de la consommation).

En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance que M. [Q] a clairement déclaré ne pas vouloir occuper un emploi pour éviter les mesures d'exécution et pour ne pas voir baisser les allocations du couple.

Il ressort également des relevés de compte de Mme [Q], étant noté que ceux de monsieur ne sont pas produits, que divers retraits en espèce sont réalisés pour effectuer les paiements à l'huissier, cette pratique permettant, outre d'entretenir une opacité des ressources, d'éviter les saisies.

Enfin, le positionnement du couple et les pièces produites révèlent une incohérence puisque d'un côté il soutient l'impossibilité de travailler de M. [Q] produisant un certificat médical en ce sens et de l'autre des inscriptions à des candidatures pour des emplois dont la réussite est inconnue alors que ce dernier dispose d'une qualification de plombier chauffagiste.

Par ailleurs, toutes ces pièces et démarches sont intervenues postérieurement au jugement de première instance.

Il convient également de noter qu'il ressort de la fiche candidat au permis de conduire du 30 septembre 2025 que les démarches ont été faites hors délai.

Ce changement d'attitude des débiteurs postérieurement au jugement déféré apparait dès lors de circonstance, ils ne cherchent pas délibérément à améliorer leur situation financière contribuant à augmenter leur insolvabilité.

En conséquence, ces éléments révèlent que les [Q] ne sont pas sincères dans leur volonté de trouver une issue conforme à l'esprit de la loi au moment où ils ont saisi la commission de surendettement ou lorsqu'ils sollicitent du juge une mesure de rétablissement personnel.

Leur mauvaise foi est caractérisée.

Le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] supporteront les éventuels dépens d'appel.

La situation économique des parties ne justifie pas l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles d'appel à la SCI [1]. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [Q] et Mme [M] [Q] aux éventuels dépens,

Déboute la SCI [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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