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CA Orleans, 25 juill. 2026, RG 26/02308


Vérifier : CA Orleans, 25 juill. 2026, RG 26/02308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2026
Numéro
26/02308
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6838d0d6da04196237dbc1

Texte de la décision

4,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCA|SE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 25/07/2026

Minute N° 639

N° RG 26/02308 ' N° Portalis DBVN-B-V7K-HORH

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2026 à 12h28

Nous, Charles PRATS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANT :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

Représentée par Madame Anne-Laure RAIMBAULT, substitut du procureur

INTIME :

Monsieur [P] [O]

Né le 01 novembre 1984 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine

Ayant eu pour conseil en première instance Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 12h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention admirative de Monsieur [P] [O] ;

Vu la notification de l'ordonnance faite à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juillet 2026 à 12h59 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juillet 2026 à 16h34 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les notifications du recours suspensif du 25 juillet 2026 :

A Monsieur [P] [O] à 16h49

A Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, à 16h34

A la préfecture du Finistère à 16h34

Vu les observations de Monsieur [P] [O] en date du 25 juillet 2026 à 17h00 ;

Vu les observation de Maître Nadia ECHCHAYB en date du 25 juillet 2026 à 18h39 ;

En l'absence d'observations des autres parties ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

Par ordonnance du 25 juillet 2026 à 12h28, le juge des libertés et de la détention du tribunal d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O].

La préfecture du Finistère a fait appel le 25 juillet 2026 ; le procureur de la République a formalisé un appel le même jour à 16h34 en sollicitant l'effet suspensif de son recours ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L.743-22 et suivants du CESEDA, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Considérant qu'en l'espèce Monsieur [P] [O] a été interpellé en juillet 2026 pour des faits d'atteinte sexuelle sur un mineur de 3 ans dans un lieu public ; qu'il représente donc une menace grave à l'ordre public, outre son absence de garantie réelle de représentation puisqu'il ne dispose d'aucun logement effectif à part le lieu de résidence chez son employeur, ni attaches familiales en France.

Considérant qu'il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS suspensif l'appel de Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [P] [O] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du lundi 27 juillet 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à [P] [O] et son conseil, à Monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 2], le VINGT-CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, à heures

LE PRESIDENT

LA PRESENTE DECISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

NOTIFICATIONS, le

Monsieur [P] [O], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]

Maître Nadia ECHCHAYB, Avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

La Préfecture du Finistère, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Le greffier

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