CA Colmar, 27 juill. 2026, RG 26/02673
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02673 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2JY
N° de minute : 278/26
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [U] [C]
né le 03 Octobre 1992 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 aout 2025 par tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l'encontre de M. [U] [C] une interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par LE PREFET DU HAUT RHIN à l'encontre de M. [U] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [U] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 juillet 2026 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN datée du 25 juillet 2026 , reçue le même jour à 12h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [U] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 26 Juillet 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juillet 2026 à 10h16 ;
VU les avis d'audience délivrés le 27/07/2026 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [V] [M], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [U] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [V] [M], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. X se disant [U] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 juillet 2026 à 10h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur la régularité de la requête en prolongation
Si ce moyen, qui n'a pas été utilement invoqué devant le premier juge, il n'en est pas moins recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile d'une part, et en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir d'autre part.
En l'espèce, toutefois, M. X se disant [U] [C] se borne à viser les textes relatifs aux formes de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention et ceux qui précisent que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles en expliquant que le juge doit tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité. Il ne soutient pas en revanche expressément que la requête du 25 juillet 2026 serait, dans les circonstances de l'espèce, irrégulière.
Il apparaît au contraire que la requête est datée, signée par une secrétaire administrative qui a reçu délégation en vertu d'un arrêté du 23 juin 2026, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, qu'elle est motivée et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives, y compris la copie de la page du registre visé à l'article L. 744-2 et relative à M. X se disant [U] [C].
Il s'ensuit que la requête n'est entâchée d'aucune irrégularité.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [U] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Juillet 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [U] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 27 Juillet 2026 à 14h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [U] [C]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Juillet 2026 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître [W] [K]
l'intéressé
M. [U] [C]
par visioconférence
l'interprète
[V] [M]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [C]
- à Maître Raphaël REINS
- à LE PREFET DU HAUT RHIN
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [U] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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