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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04178


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04178
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6838fbd6da04196237e01b

Texte de la décision

8,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04178 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRP

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [F] [U] [W]

né le 05 avril 1972 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

INTIMÉ

[K] [Q]

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 26/3954 et celle introduite par le recours de M. [F] [U] [W] enregistrée sous le n° RG 26/03961, déclarant le recours de M. [F] [U] [W] recevable, rejetant le recours de M. [F] [U] [W], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [F] [U] [W], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [U] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 juillet 2026, à 11h42, par M. [F] [U] [W] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 26 juillet 2026 à 10h56 par le conseil de M. [F] [U] [W] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [F] [U] [W], né le 05 avril 1972 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 20 juillet 2026 à 16 heures 40, en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour.

M. [F] [U] [W] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 15 heures 34.

Le 26 juillet 2026 à 11heures 42, le conseil de M. [F] [U] [W] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Violation du secret de l'enquête pénale ;

Délai de transfert au centre de rétention excessif ;

Absence d'avis régulier au parquet lors du placement en rétention ;

Irrecevabilité de la requête faute de pièces justificatives utiles et violation de l'obligation de l'obligation de diligences de l'administration (absence de saisine effective des autorités consulaires) ;

Au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention : absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, violation de l'obligation d'un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité, violation du principe de proportionnalité et de nécessité.

Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [F] [U] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris des conditions de l'information du procureur de la République du placement en rétention :

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. ".

L'article L. 741-8 du même code dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

Toutefois, le moyen ici soulevé est celui inverse d'un avis donné prématurément.

La garde à vue de M. [F] [U] [W] a en effet été levée le 20 juillet 2026 à 16 heures 40 après instruction donnée par le procureur de la République à 16 heures 10 aux services de police d'un « classement 21 ».

L'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [F] [U] [W] le 20 juillet 2026 à 16 heures 40.

L'avis au procureur de la République de la décision de placement a été réalisé par l'envoi de deux courriels à [Localité 2] et [Localité 3] le 20 juillet 2026 à 15 heures 41.

Il a été procédé à une nouvelle information du procureur de la République, celui de [Localité 3], ensuite, à 19 heures 14.

L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a toutefois l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui restait encore à l'état de projet pendant ce temps d'une heure où M. [F] [U] [W] était encore en garde à vue sans que le ministère public ait décidé de l'issue de cette dernière puis deux heures et quart après le placement en rétention.

Cet avis, intervenu sous des formes multiples, ne peut donc qu'être considéré comme irrégulier compte-tenu de ces durées, les premiers dans les mêmes conditions que s'il avait été tardif, la requête du préfet doit dès lors être rejetée et l'ordonnance du premier juge infirmée.

Surabondamment, il n'est pas justifié que les diligences nécessaires sont en cours, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en sorte que la rétention ne puisse exécder le temps strictement nécessaire à cette dernière, puisque les autorités consulaires saisies par courriel ne sont manifestement pas celles dont relève l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet de l'Essonne,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] [W],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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