CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04172
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 juillet 2026
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04172 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2026, à 16h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ
M. [Q] [X] [A]
né le 07 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité indienne
ayant pour conseil en première instance, Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026, à 16h33, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant la requête en prolongation de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 24 juillet 2026 à 16h57 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2026, à 18h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2026, faites par le parquet :
- à Monsieur [Q] [X] [A] à 19h00,
- à Me Wilfrid Balatana, avocat au barreau de Paris à 18h17,
- et au préfet de police à 18h17 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."
L'appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure que M. [X] [A] [Q] a été placé en rétention après une garde à vue pour des faits de violences volontaires commis au sein de l'hôtel où il avait réservé une chambre pour trois jours. Il a indiqué, lors de l'audition en garde à vue, la même adresse que celle de l'hôtel où il a commis des violences, et alors que sa réservation prenait fin le 20 juillet 2026.
Il n'a pas été en mesure d'indiquer un autre lieu où il pourrait résider, dans le cas où l'hôtelier souhaiterait ne pas le recevoir ou n'aurait plus de chambre disponible.
En outre, M. [X] [A] [Q] indique résider en Pologne où il occuperait un emploi mais il ne justifie d'aucune ressource.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Q] [X] [A], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [Q] [X] [A], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 27 juillet 2026 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 25 juillet 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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