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CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04161


Vérifier : CA Paris, 25 juill. 2026, RG 26/04161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2026
Numéro
26/04161
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683908d6da04196237e0f2

Texte de la décision

7,348 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 juillet 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04161 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSMD

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2026, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Maria-Pia Monet-Duvillier, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [X] [R]

né le 21 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité algérienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [R], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la Répubique et rappelant à M. [X] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 juillet 2026, à 17h22, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Vu la pièce versée par le conseil du préfet le 25 juillet 2026 à 11h08 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [R], né le 21 septembre 2001 à Blida, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 juillet 2026, sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2024.

Le 21 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [X] [R] au motif qu'aucun élément n'est produit permettant de connaitre l'heure de la levée d'écrou et prive le juge de son pouvoir de contrôle sur la chaine privative de liberté et le respect des droits de l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- l'absence de caractérisation d'une irrégularité de la chaîne privative de liberté ;

- la méconnaissance des conditions posées par l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la recevabilité et le bien-fondé de la requête préfectorale ;

- la nécessité de prolonger la rétention.

MOTIVATION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.002, Bull. 1995, II, n°221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.006, Bull. 1995, II, n°212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n°94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte substantielle aux droits de l'étranger qui n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Au titre des contrôles devant être opérés par le juge se situe le contrôle de la chaîne privative de liberté et, notamment, la cohérence de celle-ci lorsque l'intéressé voit se succéder plusieurs mesures privatives de liberté. Il doit notamment être vérifié qu'aucune est maintenue de façon excessive artificiellement, et qu'elles se succèdent sans interruption pour éviter toute période de privation de liberté sans fondement.

En l'espèce, Monsieur [R] a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure pénale de convocation à délai différé en date du 5 juin 2026 et convoqué pour le 17 juillet 2026 et qu'il a été placé en rétention par arrêté de placement notifié le 17 juillet 2026 à 22h25.

Certes la fiche de levée d'écrou ne figurait pas en procédure mais il ne résulte d'aucun texte que seule une fiche de levée d'écrou serait de nature à permettre de déterminer avec exactitude l'heure d'une fin de détention.

Or en l'espèce, l'avis adressé au procureur de a république le 17 juillet 2026 à 12heures 30 précise expressément que l'arrêté sera notifié « dès que la levée d'écrou sera effectuée » ; la décision de placement ayant été notifiée à 22h25, il appert que l'heure effective de la levée d'écrou est intervenue peu avant. En effet, aucun élément ne permet de considérer que l'enchainement rappelé ci-dessus n'aurait pas été respecté.

De surcroît, il ressort de la fiche pénale du retenu produite par la préfecture en cours d'audience que la levée d'écrou a eu lieu à 22h19.

Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n' était pas en mesure de procéder au contrôle précité, et a rejeté la demande du Préfet.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau :

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 25 juillet 2026 à 11h21

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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