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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04174


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04174
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683912d6da04196237e18f

Texte de la décision

18,088 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04174 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRL

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2026, à 15h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [W] [I] [O]

né le 22 septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] n° 2

assisté de Me Adeline Blain, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU LOIR-ET-CHER

non représenté à l'audience

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [W] [I] [O], déclarant la requête du préfet du Loir-et-Cher recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [I] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 juillet 2026 , à 15h45, par M. [W] [I] [O] ;

- Vu les pièces reçues le 26 juillet 2026 à 08h22 et à 12h13 et le 27 juillet 2026 à 09h40 et à 09h43 envoyées par M. [W] [I] [O] ;

- Vu les pièces reçues le 27 juillet 2026 à 09h55 par la préfecture du Loir et Cher ;

- Mentionnons que M. [O] indique ne pas avoir besoin d'un interprète, contrairement à la mention figurant sur l'acte d'appel, étant professeur de français ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [W] [I] [O], né le 22 septembre 1997 à Mediouna et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 juin 2026 à 09 heures 53, en exécution arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 05 juin 2025, le recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 2025.

Par ordonnance en date du 27 juin 2026 (appel rejeté sans convocation le 30 juin 2026), la première prolongation de cette rétention a été autorisée et l'administration a été invitée à faire procéder à deux examens médicaux de M. [W] [I] [O] au titre de la compatibilité de son état de santé, l'un par un médecin de l'OFII pour la mesure d'éloignement et l'autre par un médecin tiers pour la rétention.

Par ordonnance en date du 23 juillet 2026 rendue à 15 heures 58, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.

Le 24 juillet 2026 à 15 heures 45, M. [W] [I] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit :

Irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;

Insuffisance des diligences de l'administration s'agissant de la comptabilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement malgré l'invitation expresse du juge ;

Violation de l'article 3 de la CEDH en raison de son état de santé ;

Demande d'assignation à résidence.

Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [W] [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête :

La déclaration d'appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant de cette fin de non-recevoir au titre de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisqu'elle ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée faute de pouvoir être même examinée.

Sur le moyen pris de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention :

L'article L. 744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un médecin.

L'art. R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés, nourris et soignés à titre gratuit.

Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d'équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ce droit fait toutefois l'objet d'un contrôle de la part du juge judiciaire.

Les personnes placées en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.

L'article R.751-8 du même Code dispose que "L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile."

L'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 susvisée relative à l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée "compétence des personnels de l'UMCRA", et notamment dans son titre I, que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du retenu, si l'état de santé de celui-ci le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII).

Cette instruction développe les étapes de la procédure applicable aux étrangers malades. Ainsi, cette mission est assurée par le service médical de l'OFII, qui se voit transmettre le certificat médical établi par le médecin suivant habituellement le patient. Par la suite, un rapport est établi à partir de ce certificat médical par un médecin du service de l'OFII, lequel sera transmis à un collège de médecins de ce même organisme, compétent pour émettre un avis devant être transmis sans délai au préfet. Il n'est donc pas procédé dans ce cadre à un examen médical de la personne retenue mais à un examen sur dossier.

Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L'incompatibilité ainsi médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.

Par ailleurs, le médecin de l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d'expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 déjà citée, l'OFFI auquel le médecin suivant habituellement l'intéressé ou de l'UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins, qui se prononce sur la compatibilité de l'état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que "l'état de santé de l'intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine" lorsqu'un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d'avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l'aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés.

L'article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l'état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile enfin, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il s'avère que M. [W] [I] [O] produit toujours divers éléments médicaux tenant au diabète insulino-dépendant dont il souffre et que la décision de première prolongation du 27 juin 2026 avait sollicité l'organisation d'un examen médical à ce titre.

Est produit par la préfecture un certificat médical du 21 juillet 2026 émanant du Dr [K] exerçant aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] qui atteste de la compatibilité de l'état de santé de M. [W] [I] [O] avec sa « garde en centre de rétention administrative », « sauf complications » mais sans réserve ni précision particulière quant au traitement et à ses conditions à respecter.

Il a donc été procédé à la vérification requise et aucun élément plus récent qui contreviendrait ou nuancerait cet avis médical n'est fourni par M. [W] [I] [O], ses explications à laudience imposant d'être complétées a minima pour qu'il puisse en être tiré toute conséquence, en sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les conditions de la deuxième prolongation :

S'agissant d'une deuxième prolongation, il convient de rappeler que s'il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement » ou « de l'absence de moyens de transport », il n'en résulte aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention ou d'une levée des obstacles.

S'il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert, dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour contrôlée en première prolongation décidée judiciairement, le juge ne saurait exiger de l'administration des démarches à l'intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d'acte(s) sans véritable effectivité.

S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, l'article 15§4 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite Directive « retour ») précisait que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette exigence reste d'actualité dans le cadre de l'analyse du temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement, seule finalité du placement en rétention administrative.

Il appartient dès lors au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, devait être produit un avis du service médical de l'OFII comme sollicité depuis le 27 juin 2026, soit il y a un mois. Si le certificat médical du 21 juillet 2026 émanant du Dr [K] exerçant aux urgences de l'hôpital de [Localité 2] précité atteste que l'état de santé de M. [W] [I] [O] n'entraîne « pas de contre-indication de prendre un vol par un avion », telle n'était pas la question posée par le juge judiciaire, ni l'instance médicale adaptée pour y répondre, et aucune autre pièce médicale ne figurait initialement à la procédure.

Cette absence était d'autant plus inexpliquée que le rapport de placement à l'isolement de M. [W] [I] [O] du 20 juillet 2026 mentionne « un document émanant d'un médecin de l'OFII relatif à la demande d'évaluation de sa compatibilité avec la rétention » - et plus probablement avec la mesure d'éloignement compte-tenu de la mission de cet organisme.

L'avis du médecin de l'OFII en dte du 15 juillet 2026 a été reçu ce jour et sans explications, cinq minutes avant le début de l'audience fixé à 10 heures, soit en contravnetion flagrante avec l'article 15 du code de procédure civile.

De ce seul énoncé, il résulte que le préfet n'a produit l'élément attendu au titre de la vérification médicale de la possibilité d'exécution de la mesure d'éloignement qu'in extremis avant l'audience devant la cour, qu'aucune explication n'est fournie à cet état de fait, qu'il n'est jusitifié d'aucune diligence concernant la vérification de l'état de santé de l'intéressé pendant les15 premiers jours suivant la décision judiciaire de première prolongation et que la cour ne peut qu'en conclure, sans méconnaître le dernier refus d'embarquer de l'intéressé, que la procédure ne comporte pas l'élément nécessaire pour affirmer que les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées dans le délai adapté pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette exécution au sens de l'article L. 741-3 puisque cette vérfiication était nécessaire à l'exécution précitée.

L'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la requête du préfet s'imposent.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet du Loir et Cher ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] [O] ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

L'avocat de l'intéressé

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