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CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04182


Vérifier : CA Paris, 27 juill. 2026, RG 26/04182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/04182
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a683929d6da04196237e2f8

Texte de la décision

18,245 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2026

(4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04182 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSR5 (QPC)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSRS (dossier au fond)

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET APPELANT AU FOND

M. [J] [N]

né le 29 novembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne

demeurant : Chez M. [U] [N], [Adresse 1]

ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ ET INTIMÉ AU FOND

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Isabelle Zerad, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, substituant le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC

L'affaire a été communiquée au ministère public le 27 juillet 2026 à 09h28 et 09h34, qui a fait connaître son avis oralement

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1985 portant loi organique sur le conseil constitutionnel ;

- Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l'article 126-3 ;

- Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 26 juillet 2026 à 19h11, par le conseil choisi de M. [J] [N] ;

- Vu la communication du dossier au ministère public en date du 27 juillet 2026 à 09h28 et 09h34 ;

- La présidente entend les observations des parties à 12 heures 42 concernant la question prioritaire de constitutionnalité ;

- Vu les observations du conseil du préfet de police sollicitant qu'il n'y ait pas d'envoi à la cour de cassation de la question posée, faute de matière à QPC, le texte étant clair, sans incidence des lois nouvelles, et ne s'agissant pas d'une question nouvelle, l'assignation à résidence administrative étant destinée à l'organisation du départ de l'intéressé ;

- Vu les observations orales du ministère public tendant au rejet de la demande de transmission de la question pour défaut de caractère applicable au litige et défaut de caractère sérieux, s'associant à la position du conseil du préfet et faisant valoir, d'une part qu'il s'agit ici d'une mesure moins coercitive destinée à l'exécution d'une mesure d'éloignement définitive faisant suite à un refus d'embarquement et d'autre part que seule la juridiction administrative pouvant examiner l'assignation à résidence administrative, la question posée ne concerne pas la juridiction judiciaire contrairement à la question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur la rétention ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [N], né le 29 novembre 1982 à [Localité 1] et de nationalité malienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 21 heures 41 aux fins d'exécution de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 03 janvier 2026 notifié le jour-même.

M. [J] [N] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de M. [J] [N] et ordonné sa mise en liberté par ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 14 heures 30, motif pris de ce qu'aucun élément n'était communiqué concernant les conditions d'intervention d'une escorte de police de l'Essonne auprès de M. [J] [N] le 21 juillet 2026 et ce, jusqu'à sa remise au groupe d'appui à l'embarquement de l'UNESI à l'aéroport [Etablissement 1] pour l'embarquement sur un vol à destination d'[Localité 3] puis [Localité 4] prévu une heure plus tard, à 21 heures 40, remise suivie d'un refus d'embarquer, M. [J] [N] étant placé en rétention à l'issue.

Le procureur de la République n'a pas interjeté appel de cette décision.

Le 6 juillet 2026 à 13 heures 12, le conseil du préfet de police a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [J] [N] aux motifs que :

- dès lors que l'intéressé s'était opposé à son embarquement en exécution de l'obligation de quitter le territoire français le concernant, il n'y avait pas lieu, à raison de la commission de cette obstruction constitutive d'une infraction, de vérifier la procédure antérieure au refus, cette procédure ne pouvant être analysée comme pièce justificative utile,

- dès lors que la commission de l'infraction de refus d'embarquement faisait écran avec la procédure antérieure d'éloignement, la régularité de la procédure ne pouvait s'apprécier qu'à compter de ce refus d'embarquement qui constituait le motif du placement en rétention administrative pour cette soustraction avérée à l'exécution de

la décision d'éloignement dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet.

Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour.

Par conclusions reçues le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, le conseil de M. [J] [N] a sollicité que l'appel du préfet de police soit déclaré sans objet au regard de son placement en assignation à résidence avant même cet appel, ainsi que la condamnation de la préfecture de police à verser à M. [J] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, motif pris qu'en persistant à interjeter appel, l'administration avait provoqué inutilement la tenue d'une audience devant la cour, mobilisant la juridiction et contraignant la défense à exposer des frais, alors même que l'objet du litige avait disparu.

Dans le même temps et par mémoire distinct, le conseil de M. [J] [N] a saisi la cour d'une demande de transmission à la cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence,

puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".

Après avoir entendu les parties également convoquées à l'audience de ce jour à ce titre, soit :

- les observations du conseil de l'intéressé qui sollicite le bénéfice de son mémoire et souligne que le législateur n'a pas épuisé sa compétence, que l'extinction de l'instance est sans incidence, le préfet de police ayant fait appel, et la question étant bien applicable au litige ;

- les observations du conseil du préfet de police sollicitant qu'il n'y ait pas d'envoi à la cour de cassation de la question posée, faute de matière à QPC, le texte étant clair, sans incidence des lois nouvelles, et ne s'agissant pas d'une question nouvelle, l'assignation à résidence administrative étant destinée à l'organisation du départ de l'intéressé ;

- les observations orales du ministère public tendant au rejet de la demande de transmission de la question pour défaut de caractère applicable au litige et défaut de caractère sérieux, s'associant à la position du conseil du préfet et faisant valoir, d'une part qu'il s'agit ici d'une mesure moins coercitive destinée à l'exécution d'une mesure d'éloignement définitive faisant suite à un refus d'embarquement et d'autre part que seule la juridiction administrative pouvant examiner l'assignation à résidence administrative, la question posée ne concerne pas la juridiction judiciaire contrairement à la question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur la rétention ;

EXAMEN DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :

En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Selon l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

En l'espèce, la question suivante est posée : les articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence, puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, sont-ils conformes à la Constitution '

Les conclusions orales du préfet de police et l'avis oral du ministère public sont ci-dessus rappelés.

MOTIVATION

Le mémoire formule ainsi la question prioritaire de constitutionnalité comme " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence,

puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".

1. Sur la recevabilité du mémoire :

La question prioritaire de constitutionnalité a été présentée dans un mémoire distinct intitulé : " QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ", enregistré le 26 juillet 2026 à 19 heures 11, dans le respect des conditions de forme et de délai imposées par l'article 126-2 du code de procédure civile. Il est donc recevable.

2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :

L'article 23-2 de l'ordonnance précitée prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

Sur l'applicabilité au litige :

Les dispositions contestées sont clairement identifiées comme celles des dispositions des articles L. 731-1 dernier alinéa, L. 731-2, L. 732-3, L. 732-3 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Ces dispositions ne sont toutefois pas propres au contrôle par le juge judiciaire de la situation de la personne en attente de l'exécution d'une mesure d'éloignement du territoire national et restreinte dans l'exercice de sa liberté individuelle et de ses droits puisque la mesure dont la succession est en cause est ici l'assignation à résidence administrative, dont l'examen relève de la compétence exclusive du juge administratif.

En dehors même de la question portant sur l'issue d'un appel du préfet interjeté à l'encontre d'une décision judiciaire de levée d'une rétention postérieurement au placement en assignation à résidence administrative - qui sera traitée par ordonnance distincte et postérieure, quelle que soit la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité envisagée par le conseil de l'intéressé, celle-ci n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige qui n'aborde en aucune manière la succession d'assignations à résidence ni l'articulation de cette mesure avec celle de rétention à laquelle elle succède.

Ces dispositions ne pouvant en conséquence être regardées comme applicables au litige, la demande de transmission à la cour de cassation de la question posée ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité " relative à la conformité à la Constitution des articles L. 731-2 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble le dernier alinéa de l'article L. 731-1 et l'article L. 732-3 du même code, en ce qu'ils autorisent l'autorité administrative à placer en rétention l'étranger assigné à résidence, puis à assigner de nouveau à résidence l'étranger qui vient d'être retenu, et à réitérer ainsi indéfiniment, sur le fondement d'une même décision d'éloignement, l'alternance de mesures privatives et restrictives de liberté, sans fixer aucune limite au nombre de ces mesures successives, aucune durée totale maximale cumulée, aucun délai de carence entre une assignation à résidence et une rétention, ni aucune condition tenant à la survenance d'un élément de droit ou de fait nouveau, ces dispositions méconnaissent la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution, la liberté d'aller et de venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, le respect de l'autorité des décisions de justice et le principe de séparation des pouvoirs garantis par son article 16, le législateur ayant, faute de prévoir les garanties légales qu'appelait nécessairement un tel dispositif, méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ".

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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