CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01233
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2026
N° RG 26/01233
N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBKG
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Juillet 2026 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [J] [K]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [N], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2026 à 14h00,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté prononçant l'expulsion du territoire français d'un ressortissant étranger et fixant son pays de renvoi pris le 13 décembre 2024 par la préfecture de la Meuse, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 26 mai 2026 à 09h29;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 15h33 par Monsieur [J] [K] ;
Monsieur [J] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé en France en 2013. Je travaille dans la restauration en cuisine. Je n'ai fait aucune démarche pour régulariser ma situation. J'ai eu des difficultés par rapport à mon casier judiciaire. J'ai été incarcéré plusieurs fois, c'est pourquoi je n'ai pas régularisé ma situation.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires:
la difficulté est la suivante : le PV SCOLPOL, n'est produit qu'en partie. Nous n'avons donc pas accès au dossier actualisé complet. Je demande donc l'irrecevabilité de la demande.
Sur l'absence de perspective d'éloignement : il n'y a aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie.
Je demande donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires: il est produit toutes les pièces utiles au dossier dans le registre actualisé. Les délégations de signature sont présentes au dossier.
Sur l'absence de perspective d'éloignement : il faut vérifier uniquement la régularité de la rétention. On a une identification de l'individu et les diligences sont en cours. L'interessé n'a aucun document d'identité en cours de validité. Il a 14 condamnations. Il est donc une menace à l'ordre public.
Je sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : Je veux aller chez ma soeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [K] fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les diligences effectuées en vue de son éloignement, et de la copie du registre actualisée.
En l'espèce, M. [K] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faite et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
M. [K] fait par ailleurs valoir que le PV SCCOPOL, n'est produit qu'en partie et soulève l'irrecevabilité de la demande.
Il résulte des pièces produites que le PV SCCOPOL est positif en Algérie. Ainsi si le PV SCCOPOL est en partie illisible, le procès-verbal de police judiciaire du 2 juillet 2026 indique que :
'Vu la demande faite auprès du service de coopération opérationnelle de POLICE , enregistrée sous le numéro GECI/2611634-1 concernant une recherche effectuée à l'identité et à l'aide du matériel signalétique de l'intéressé auprès des autorités centrales des pays MAROC, ALGERIE et TUNISIE---
---Disons prendre connaissance de la réponse du service SCCOPOL qui nous informe que suite aux recherches effectuées auprès d'Interpol [Localité 1], que l'intéréssé a déjà fait l'objet d'une demande d'identification portant le N° BCN-GECI/1809630-1, en date du 23/11/2018 à travers lequel il indique que les recherches effectuées sur la base de la photographie transmise, il resulte que le susnome s'identifie sous l'identité :
-[K] [J] né le 13/12/1987 à [Localité 1]/ALGERIE, de nationalité Algerienne, fils de [P] et de [C] [A], Connu sur le plan judiciaire..--- '
Dès lors la teneur du PV SCCOPOL est connue et ne peut prêter à discussion au regard du procès-verbal de police judiciaire transmis à la procédure.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Transposée en droit interne par le biais du CESEDA, l'article L.731-1 dispose que l'assignation à résidence ou à défaut, le placement en rétention d'un étranger, intervient lorsque «l'éloignement demeure une perspective raisonnable ».
Il fait valoir que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les trente prochains jours.
Qu'aux termes de l'ordonnance querellée, l'administration a saisi le consulat algérien qui ne n'a pas répondu malgré de multiples relances. Qu'en outre, son éloignement reste dépourvu de perspectives raisonnables. Ainsi son placement en rétention est dépourvu de nécessité.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 13 mai 2026 et des relances ont été effectuées le 26 mai 2026 et le 22 juin 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.
En tout état de cause la menace à l'ordre public est caractérisée alors même que M. [K] a été condamné à 14reprises dont la dernière condamnation date du 27 novembre 2025 pour trafic de stupéfiants et soustraction à l'assignation à résidence.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du 24 juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [K]
Assisté d'un interprète
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