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CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01239


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2026
Numéro
26/01239
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6841f4d6da0419623928ad

Texte de la décision

15,861 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUILLET 2026

N° RG 26/01239

N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLE

Copie conforme

délivrée le 25 Juillet 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 14h48.

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Avisé, non représenté

INTIMÉS

Monsieur [H] [W]

né le 24 Janvier 1994 à [Localité 2] -CONGO-

de nationalité Congolaise

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Ayant pour avocat désigné Maître Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA CORSE DU SUD

Représenté par Monsieur Alain TARDY

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 25 juillet 2026 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 25 juillet 2026 à 16h30 par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de la Corse du sud le 17 janvier 2025, notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2026 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 24 juillet 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [W].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'ordonnance intervenue le 25 juillet 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 25 juillet 2026 à 14h

A l'audience,

Il a été donné lecture des conclusions écrites de madame l'avocat général

Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;

Monsieur [H] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :

Je suis né le 24 janvier 1994 à [Localité 2].

J'habite [Adresse 1] à [Localité 3] chez ma mère avec ma femme et mes enfants. Je suis en France depuis l'âge de 6 ans. J'habite en France. Je n'ai plus aucune attache au Congo. J'ai mes enfants en France et ma mère malade aussi. Je souhaite de rester en France à côté de ma famille. Je me suis fait arrêter en Corse lors de mes vacances en famille.

Je veux rester avec ma famille. Je vais respecter les obligations.

Son avocat a été régulièrement entendu ;

Elle a renoncé au moyen de nullité tiré de l'absence de production de la page verso de notification des droits lors de la retenue, la page ayant été produite et a développé oralement pour le surplus ses conclusions tendant à la nullité du registre du LRA, à l'irrecevabilité de la requête préfectorale et sur le fond à l'illégalité du placement en rétention et l'absence de fondement à la prolongation.

Elle demande subsidiairement le placement sous assignation à résidence de monsieur [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été statué sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République par l'ordonnance ayant donné un effet suspensif à celui-ci

1-sur la nullité de la retenue en vue de la vérification du droit au séjour

Il a été renoncé à ce moyen à l'audience.

2-sur la nullité du registre du LRA d'Ajaccio

Les moyens invoqués sur ce point sont soutenus au regard de l'irrégularité affectant par voie de conséquence la mesure de rétention elle-même: ils doivent être examinés à ce titre, l'absence ou l'insuffisance des mentions du document n'étant pas sanctionné par une nullité.

L'exception sera rejetée

3-sur la recevabililté de la requête en prolongation

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 4] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention du CRA dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention

Concernant les pièces utiles, le procès-verbal de notification des droits en retenue qui concerne la procédure antérieure à la rétention administrative elle-même et qui fait l'objet d'un examen propre n'est pas une pièce justificative utile à la demande de prolongation de la rétention.

Le moyen sera écarté

4-sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement du fait de l'appel du jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté prefectoral du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sera examiné au titre de la demande de prolongation de la rétention en ce qu'il ne constitue ni un moyen de légalité interne ni un moyen de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention.

Il en est de même de la question du délai de délivrance du laisser-passer.

L'article L741-1 du CESEDA prévoit

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Monsieur [W] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire datant de moins de 3 ans et exécutoire.

La mesure de rétention a pour finalité son exécution.

Il résulte des pièces produites par monsieur [W] qu'un recours est pendant devant la cour administrative de Marseille contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juin 2025 ayant rejeté la demande d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2025.

Toutefois l'appel n'est pas suspensif de l'exécution .

L'article L612-3 du CESEDA prévoit

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L742-1 du même code prévoit

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur le fait que le risque de soustraction existe dans la mesure où :

- monsieur [W] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il ne démontre pas avoir déféré,

- il représente une menace pour l'ordre public

- il ne présente pas de garanties suffisantes propres à prévenir un rique de soustraction à l'exécution de la mesure.

Concernant la menace pour l'ordre public, le casier judiciaire de l'intéressé fait mention de 4 condamnations jusqu'en 2018 notamment pour des faits en lien avec le trafic de stupéfiants.

L'arrêté de placement en rétention vise 3 procédures postérieures :

- 22 mars 2022 pour participation à une associtaion de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime : il est justifié de la décision d'indemnisation de la détention provisoire effectuée dans le cadre de cette affaire en raison du non lieu prononcé par le juge d'instruction,

-16 janvier 2025: entrée irrégulière sur le territoire et violence sans incapacité sur conjoint ou ex-conjoint:il n'est pas justifié du classement sans suite invoqué par monsieur [W], le ministère public indiquant uniquement pour sa part que le dossier est en cours à [Localité 5].

Il n'y a donc pas de prononcé de décision de culpabilité pour ces faits.

-11 avril 2026 pour détention, offre ou cession de stupéfiants:il est justifié de la relaxe de ces faits par une copie du rôle d'audience.

Il ressort de ces élements qu'en l'absence de condamnation depuis 8 ans, la menace que représente monsieur [W] pour l'ordre public est insuffisamment caractérisée.

Sur le défaut d'examen suffisant de la situation familiale de l'intéressé, il est établi

- que monsieur [V] a effectué sa scolarité en France où il est arrivé mineur avec sa mère et a bénéficié d'un titre de séjour jusqu'en 2017,

- qu'il a 3 enfants nés en France issus de sa relation avec sa compagne madame

- qu'il vit chez sa mère à [Localité 3], [Adresse 1], où sa compagne indique également résider.

Le préfet ne conteste pas que ces attaches soient fortes mais a retenu qu'elles sont insuffisantes à empêcher de 'nouveaux passages à l'acte' en prenant pour référence les procédures postérieures dont il apparaît selon les motifs retenus plus haut qu'elles n'ont donné lieu à aucune poursuite ou condamnation postérieure au jour de l'arrêté.

L'arrêté est entaché de contradictions et dès lors d'insuffisance de motifs en ce sens que :

- la suffisance des garanties de représentation attestée par les attaches fortes admises par l'arrêté, s'apprécie au regard du risque de soustraction à la mesure et non du risque de 'nouveaux passages à l'acte ' ( qui ressortent du registre de la délinquance) qui fonde en fait la décision alors qu'au surplus ils ne sont pas avérés,

- le fait que les garanties de représentation soient insuffisantes à prévenir le risque de soustraction à la mesure fait l'objet à la suite d'une phrase type 'dans ces conditions , l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement' alors que des attaches personnelles fortes sont admises et n'ont pas été suffisamment analysées sous cet aspect.

Il sera en conséquence fait droit à la contestation de la légalité interne l'arrêté de placement en rétention qui sera déclaré irrégulier.

La remise en liberté de monsieur [V] sera ordonnée par voie de conséquence et il n'y a pas lieu à statuer sur les autres moyens ni sur la prolongation de la rétention

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 du chef de la nullité prononcée.

Statuant à nouveau,

Rejetons l'exception de nullité du registre du LRA,

Disons la requête du préfet de la Corse du Sud en date du 23 juillet 2026 recevable,

Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [W]

né le 24 Janvier 1994 à [Localité 2] -CONGO-

de nationalité Congolaise.

Ordonnons en conséquence la fin de la rétention administrative de l'intéressé et sa remise en liberté,

Rappelons à Monsieur [H] [W] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire exécutoire résultat de l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 17 janvier 2025

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,

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