CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01234
Vérifier : CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2026
N° RG 26/01234
N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBKW
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 11h43.
APPELANT
Monsieur [I] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/07/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 05 Novembre 2007 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2026 à 14h00,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 novembre 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 14h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 09h23;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 15h59 par Monsieur [I] [O] ;
Monsieur [I] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis arrivé en France depuis l'age 14 ans en 2022. J'ai fait un contrat d'apprentissage en cuisine en 2025. Je vis dans un foyer à [Localité 4]. Je suis toujours domicilé au foyer. Je pense à ma famille maintenant. J'ai 19 ans actuellment.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l'irregularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires, l'interessé est arrivé en qualité de MNA. Il aurait pu être régularisé avec l'aide de l'Etat. Il a un hébergement, un éducateur et une formation en cours. Il a été condamné mineur et ce sont des faits isolés.
Sur l'urgence absolue et la menace à l'ordre public, il n'y a aucun danger à mon sens
Sur le défaut de diligences, il n'a toujours pas été reçu par les autorités consulaires. Les saisines ont été faites tardivement par la Préfecture.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'accès aux soins au CRA, il a fait de nombreuses demandes mais aucune rencontre n'a été effectuée.
Je sollicite donc l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Sur l'irregularité de la requête de prolongation et l'absence de documents liés aux diligences consulaires, c'est une troisème prolongation. Ce moyen a déjà été purgé.
Sur l'urgence absolue et la menace à l'ordre public, il fait l'objet d'une ITF de 3 ans pour des faits relatifs aux stupéfiants. Il ne veut pas respecter cette mesure. Il est donc une menace à l'ordre public.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'accès aux soins au CRA, aucun incident à signaler.
Je demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : je veux sortir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation : absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
M. [O] fait valoir que la requête Préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, à savoir les diligences effectuées en vue de son éloignement, et de la copie du registre actualisée.
En l'espèce, M. [O] ne précise pas quelles sont les pièces justificatives non versées aux débats par le Préfet de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faites et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la méconnaissance de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 visant à Faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
1 -M. [O] soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public car sa récente condamnation est un acte isolé et sa première condamnation.
En l'espèce c'est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [O] a été condamné le 17 decembre 2025 pour tra'c de stupé'ants à une peine de dix mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire national de 3 ans, ce qui caracterise une atteinte à l'ordre public dans la mesure où il est sans revenus et sans domicile et ne peut donc subvenir a ses besoins ;
2 - M. [O] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la période de sa rétention. Il indique être retenu depuis deux mois, sans réponse des autorités consulaires algériennes qu'il n'a jamais rencontrées.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 18 mai 2026 et des relances ont été effectuées notamment le 26 mai 2026 et le 22 juin 2026.
Le fait que le laissez-passer n'ait pas encore été délivré ne caractérise pas une absence de perpectives raisonnables d'éloignement.
Ainsi, l'administration amis en 'uvre les diligences requises conformément aux dispositions des articles L. 742-4 et L.741-3 du CESEDA.
3 - M. [O] fait valoir qu'étant donné les relations diplomatiques franco-algérienne, aucune perspective concrète d'éloignement vers l'Algérie n'existe. Les démarches nécessaires à l'exécution d'une telle mesure n'ont pas abouti et aucun élément ne permet d'envisager une mise en 'uvre effective dans un délai rapproché.
En l'espèce ainsi que l'a relevé le premier juge, l'impossibilite d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; les diligences vis-à-vis de l'Algerie ont bien été accomplies, l'autorité préfectorale ne pouvant contraindre les autorités consulaires à répondre ; En conséquence les perspectives sont considérées comme restant raisonnables et la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur les relations diplomatiques franco-algérienne.
4 - M. [O] expose qu'il y existe une erreur d'appréciation au regard de l'accès aux soins au centre de rétention. Il indique que son état de santé s'est dégradé et qu'il est de son droit d'avoir accès au service médical du centre de rétention.
En l'espèce, si l'étranger fait état de problème de santé, il ne justifie pas qu'il n'a pas accès au service médical du centre de rétention et procède par voie d'affirmation.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur troisième prolongation de rétention administrative du 24 juillet 2026
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [O]
Assisté d'un interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.