CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01235
Vérifier : CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2026
N° RG 26/01235
N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBK5
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 12h11.
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le 02 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2026 devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2026 à 14h00,
Signée par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant une interdiction temporaire du territoire national pris le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2026 par la Préfecture du Var notifiée le même jour à le 25 juin 2026 à 9h03;
Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2026 à 16h18 par Monsieur [W] [C] ;
Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis malade. Je suis en France car ma copine est malade d'un cancer.
Je suis en France depuis 2019/2020.
Je travaillais dans les vignes. J'ai toute ma famille en France.
J'entends des voix, des ombres. Je change souvent de traitement. Je prends plus de 8 médicaments par jour.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : il manque des pièces utiles à la requête, dont le registre actualisé.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité : il n'a pas pu rencontrer de médecin au CRA. Il a des soucis psychiatriques. Il a changé de traitement, il y a 4 jours. L'adaptation est difficile. La rétention parait incompatible avec son état de santé. Il a failli se suicider, un de ses co-retenu l'en a dissuadé.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.
Le représentant de la préfecture indique :
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : La copie du registre est bien fournie.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité : cet état ne peut être contesté qu'au moment initial du placement en rétention. Il est suivi par un médecin de L'OFPRA. Il n'y a à ce jour aucun certificat du médecin de l'OFI qui affirme son incompatibilité avec la rétention.
Je demande la confirmation de l'ordonnance du juge de première instance.
Le retenu qui a eu la parole en dernier précise : je suis malade. Je veux rester avec mon frère.J'ai une adresse à [Localité 3] chez mon frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête de prolongation
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi
par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »
M. [C] indique que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
En l'espèce, M. [C] ne mentionne pas quelles sont les pièces justificatives utiles qui ne sont pas produites par la préfecture avec sa requête, ni quelles sont les mentions qui feraient défaut sur la copie du registre.
Il est ainsi procédé par voie d'affirmation sans étayer ses dires.
M. [C] ne peut par ailleurs se prévaloir d'aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n'est pas actualisée, il apparaît que les diligences consulaires ont été faites et l'étranger convient être suivi par le service médical du CRA et prendre un traitement médicamenteux et leur mention sur le registre n'est pas une mention obligatoire. En effet, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Dès lors il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [C]
Aux termes des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
M. [C] soutient que le Préfet a procédé à une évaluation erronée de son état de vulnérabilité eu égard aux informations dont il disposait concernant son état de santé.
Il indique que son état de santé psychiatrique est grave et qu'il n'y a pas de service psychiatrique au CRA de [Localité 1].
Au soutien de sa demande au titre de la vulnérabilité, il produit une ordonnance de médicaments datée du 23 juin 2026 qui démontre qu'il suit une prescription médicale ; des résultats d'analyse biologique du 4 mai 2026 et une radiographie de sa machoire.
Il résulte de ces documents aucune incompatibilité avec le maintien au centre de rétention alors même que M. [C] suit son traitement médicamenteux et qu'en tout état de cause, seule la commission médicale de l'OFII est habilitée à constater les problèmes médicaux dont il est fait état et une éventuelle incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 24 juillet 2026
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [C]
Assisté d'un interprète
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.