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CA Aix Provence, 25 juill. 2026, RG 26/01238


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Date
25/07/2026
Numéro
26/01238
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6841fed6da0419623929da

Texte de la décision

7,571 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 JUILLET 2026

N° RG 26/01238

N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLD

N° RG 26/01238 N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBLD

Copie conforme

délivrée le 25 Juillet 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 Juillet 2026 à 14h48.

APPELANT

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [G] [N]

né le 24 Janvier 1994 à [Localité 2] -CONGO-

de nationalité Congolaise

Ayant pour conseil en première instance Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de Marseille

LE PREFET DE LA CORSE DU SUD

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 25 juillet 2026 à 10h00 par Madame Patricia LABEAUME, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 17 janvier 2025 Monsieur [G] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Corse du sud portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 14h16.

La décision de placement en rétention a été prise le 20 juillet 2026 par le préfet de la Corse du sud et notifiée le même jour à 16h00.

Par ordonnance du 24 Juillet 2026, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] a rejeté la demande formée par le préfet de la Corse du sud tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [G] [N].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 24 juillet 2026 à 14h16.

Le 24 juillet 2026 à 16h25 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 24 juillet 2026 ont été faites à :

- Monsieur [G] [N] à 16h35

- Me Remy Tiphaine, avocat du retenu à 16h33

- M. le préfet de la CORSE DU SUD à 16h29

Me [M] [X] a transmis ses observations à 17h12 et la Parquet général à 18h47.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Le conseil de M. [N] soulève l'irrecevabilité de l'appel suspensif du Parquet au motif que la déclaration d'appel du Parquet est datée de 15h17.

En l'espèce, il est indiqué sur le document que le parquet a pris connaissance de l'ordonnance ayant mis fin au placement en rétention à 15h17.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

En l'espèce, il apparaît que M. [N] a des garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'attaches familiales ayant des enfants ainsi que ses frères et soeurs en France et d'un domicile stable sur le territoire national.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [N] présente un risque de trouble grave a l'ordre public ; que son casier judiciaire porte mention de plusieurs condamnations ; qu'il a recemment comparu pour des faits de tra'c de stupé'ants en date du 24/06/2026 devant le Tribunal judiciaire de Nice ; que par ailleurs il a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisee et participation "à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire.

Il résulte de la procédure que M. [N] a notamment été condamné à plusieurs reprises depuis l'année 2016 et, s'il est fait état de nombreuses procédures qui ont donné lieu à des non-lieu ou ont été classées sans suite à compter de l'année 2018, il n'en demeure pas moins que monsieur [N] est actuellement mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs dans le cadre d'une information judiciaire ; qu'il a comparu le 24 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de trafic de stupéfiants et qu'il a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites en janvier 2025 pour des faits de violences conjugales ; que le 11 avril 2026, il a été déféré pour détention non autorisée de stupé'ants ainsi que pour o're ou cession non autorisée de stupé'ants et se trouve placé sous contrôle judiciaire ; que le 30 juillet 2021 il a fait l'objet d'un rappel à la loi par un o'cier de police judiciaire pour port, sans motif légitime, d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D (classé sous condition) ; que son parcours de vie s'inscrit de toute évidence dans la délinquance même si de nombreuses procédures ont donné lieu ainsi que dit précédemment à des non-lieu ou ont été classées sans suite, caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [G] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le 25 juillet 2026 à 13h30

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

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