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CA Aix Provence, 27 juill. 2026, RG 26/01243


Vérifier : CA Aix Provence, 27 juill. 2026, RG 26/01243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/01243
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a684218d6da041962392c1c

Texte de la décision

9,534 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 JUILLET 2026

N° RG 26/01243

Copie conforme

délivrée le 27 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 24 juillet 2026 à 17h15.

APPELANT

Monsieur [V] [T]

né le 28 décembre 2006 à [Localité 2] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA,

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau de Nice, commis d'office

INTIMÉE

LE PREFET DU VAR

représenté par M. [Q] [P] en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2026 devant Mme Audrey BOITAUD, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 à 12h15,

Signée par Mme Audrey BOITAUD, conseillère et Mme Laura D'AIMÉ, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant un an, pris par M. le préfet du Var, le 18 juillet 2026, notifié le même jour à 15h ;

Vu l'arrêté de placement en rétention pris M. le préfet du Var le 18 juillet 2026, notifié le 18 juillet à 18h15 ;

Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de M. [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures ayant débuté à la date et à l'heure de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2026 à 14h11par M. [V] [T] ;

A l'audience,

Me Sonnia KARA est entendue en sa plaidoirie comme suit:

'Monsieur est très jeune, il est arrivé en 2021, il a été placé à l'ASE, puis à 18 ans, il a été laissé à lui-même, il vit avec sa compagne et il y a eu des violences conjugales, c'est dans ce contexte qu'il a été arrêté et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. A l'ASE, rien n'a été n'a été fait pour l'aider à obtenir ses papiers et régulariser sa situation.

Ce n'est pas quelqu'un qui trempe dans la grande délinquance. Il est placé en rétention le 20 juillet à 18h20. Mais les autorités consulaires ont été saisies le 23 juillet suivant en fin de matinée. Or la préfecture doit faire toutes les démarches nécessaires dès le placement en rétention et elle a toutes les coordonnées nécessaires pour le faire. On n'a donc aucune explication quant à la tardiveté de la saisine des autorités tunisiennes pour pouvoir mettre immédiatement en place le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.

Monsieur est là depuis sa minorité, vous voyez aujourd'hui qu'il parle très bien français. J'appelle ça de l'acharnement.Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance.'

M. [P] est entendu en ses observations comme suit:

'La préfecture a bien pris une ITF, pour le comportement de Monsieur qui est constitutif d'une menace à l'OP, Monsieur ayant été reconnu par les services de gendarmerie pour des faits de trafic de stupéfiants, et de violences conjugales. Monsieur ne dispose pas de revenus licites, et n'a pas de garanties de représentation, il n'éprouve aucune volonté de repartir.

Monsieur n'a pas de garanties, pas d'adresse, ni de métier, il n'y a pas de passeport remis. Le risque de récidive est élevé, voir même avéré quant à une potentielle fuite.

Les diligences ont été faites, toutes les pièces sont versées au dossier, elles ont été faites dans les premières 72 heures suite au placement en rétention conformément au CESEDA.

Dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes, je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance de première instance.'

Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la rupture de la chaîne privative de liberté

Aux termes de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : 'Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.'

Le principe trouve sa traduction en matière de rétentiona dministrative dans les dispositions des articles L.741-1, L.741-3 et L.742-1 du CESEDA, qui subordonnent toute privation de liberté à l'existence d'un titre légal et au contrôle du juge judiciaire.

En l'espèce, il résulte de la levée d'écrou de l'intéressé qu'elle est intervenue le 18 juillet à 18h15 et que le placement en rétention administrative lui a été notifié immédiatement, ce même jour, à 18h15. Il s'en suit qu'il importe peu à quelle heure le tribunal a statué, l'intéressé a été placé en rétention immédiatement après qu'il ait cessé d'être détenu.

Le moyen de la rupture de la chaine privative de liberté sera rejeté.

Sur le défaut de diligences de l'administration

Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires et il est de jurisprudence établie que ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1ère Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) ou la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1ère Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).

En l'espèce, la préfecture ne justifie pas avoir effectué des diligences avant la demande d'identification auprès des autorités consulaires tunisienne le 23 juillet 2026, soit trois jours après son placement en rétention administrative le 20 juillet précédent. Ainsi, elle ne justifie d'aucune diligence entreprise auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures qui l'auraient empêchée de saisir les dites autorités. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de prolongation querellée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 juillet 2026,

Ordonnons la main-levée de la mesure de rétention,

Ordonnons la remise en liberté de M. [V] [T].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [H] alias [J] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 27 Juillet 2026

À

- LE PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Sonnia KARA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [O] [H] alias [J] [Z]

né le 14 Mars 1999 à [Localité 3] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

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