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CA Douai, 27 juill. 2026, RG 26/01123


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01123
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-05
Id
6a684220d6da041962392cd5

Texte de la décision

7,132 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FM [X] [N]

Minute électronique

Ordonnance du lundi 27 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [N]

né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [A] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 27 juillet 2026 à 14H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juillet 2026 à 17h04 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [E] [U] venant au soutien des intérêts de M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2026 à 23h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [N], né le 14 mars 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juillet 2026 notifié à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2026 à 17h04, notifiée à 17h19 à l'intéressé, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [N] du 26 juillet 2026 à 23h59 sollicitant l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner sa libération.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, et du défaut de diligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, et de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Les moyens doivent être rejetés.

Sur de défaut de diligence

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à ajouter que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.

Le moyen doit être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 24 juillet 2026 à 9h38, et le 24 juillet 2026 à 9h35.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FM

A l'attention du centre de rétention, le lundi 27 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [X] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le lundi 27 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [K] [D] le lundi 27 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 27 juillet 2026

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