CA Douai, 27 juill. 2026, RG 26/01123
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FM [X] [N]
Minute électronique
Ordonnance du lundi 27 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N]
né le 14 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 27 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 27 juillet 2026 à 14H20
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juillet 2026 à 17h04 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [U] venant au soutien des intérêts de M. [X] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 juillet 2026 à 23h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [N], né le 14 mars 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juillet 2026 notifié à 13h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2026 à 17h04, notifiée à 17h19 à l'intéressé, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [N] du 26 juillet 2026 à 23h59 sollicitant l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et d'ordonner sa libération.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation, et du défaut de diligence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et défaut d'examen de sa situation personnelle, et de l'erreur d'appréciation de ses garanties de représentation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur de défaut de diligence
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à ajouter que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 24 juillet 2026 à 9h38, et le 24 juillet 2026 à 9h35.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01123 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4FM
A l'attention du centre de rétention, le lundi 27 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [X] [N]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le lundi 27 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [K] [D] le lundi 27 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 27 juillet 2026
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