CA Douai, 26 juill. 2026, RG 26/01120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EN [A] [Z] [C]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 26 juillet 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [Z] [C]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (VIETNAM), se disant être né le 13 avril 2010
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocate au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de Mme [G] [X] interprète en langue vietnamienne
INTIMÉ
M. [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Gaelle DUPRIEZ, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 juillet 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 26 juillet 2026 à
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 25 juillet 2026 rendue à 10h00 notifiée à 11h00 à M. [A] [Z] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [A] [Z] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 juillet 2026 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M . [A] [Z] [C], né le 13 avril 2007 ou comme se disant né le 13 avril 2010 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2026 notifié le même jour à 16h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 8 juillet 2026 par le préfet du Nord notifiée le même jour à 12h05.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 juillet 2026 à 10 heures, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [A] [Z] [C] du 25 juillet 2026 à14h23 sollicitant la réformation de l'ordonnance de prolongation du placement en rétention administrative et la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, M. [A] [Z] [C] reprend un moyen développé devant le premier juge tiré de sa minorité, déclarant être né en 2010 et non en 2007 considérant que son placement en rétention administrative est illégal par application de l'article L611-3 du CESEDA et ajoute en cause d'appel le moyen tiré de l'absence de diligences par l'administration.
M. [A] [Z] [C], à l'audience affirme être mineur comme étant né en 2010. Il explique avoir dissimulé sa minorité afin de pouvoir partir en Angleterre pour travailler et envoyer de l'argent à sa famille au Vietnam ; il savait que les mineurs doivent rester avec la police et les associations et aller à l'école ce qu'il ne souhaite pas voulant travailler pour gagner de l'argent. Il ne dispose d'aucun document pour prouver sa minorité.
Son avocat plaide la minorité de M. [A] [Z] [C] au bénéfice du doute et s'en rapporte sur l'absence de diligence de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur le moyen tiré de ce que la minorité de M. [A] [Z] [C] fait obstacle à son placement en rétention administrative :
Par application des dispositions de l'article L 611-3 du CESEDA, un mineur étranger ne pouvant pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne peut être, à ce titre, placé en rétention.
M. [A] [Z] [C], placé en rétention à l'issue d'une retenue administrative le 21 juillet 2026 à 8h20 pour situation irrégulière suite à son interpellation par une patrouille de la Police aux frontières dans le cadre d'un contrôle d'identité dans le périmètre de la zone du grand port de [Localité 5] à [Localité 6], a spontanément déclaré être né le 13 avril 2007. Lors de la notification de ses droits en retenue assisté d'un interprète il a, à nouveau, indiqué être né en 2007.
La consultation du fichier Eurodac le répertorie comme ayant déjà fait l'objet d'une mesure de retenue le 6 juillet 2026 sous cette même identité comme étant né le 13 avril 2007.
Il ne présente aucun document d'identité ni justificatif d'une éventuelle prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance comme relevant du régime des mineurs isolés.
Ce n'est que devant le premier juge qu'il invoque sa minorité comme se disant né en 2010 et non en 2007.
Cependant, durant toute la procédure depuis son interpellation et même précédemment puisqu'il a déjà été identifié le 6 juillet 2026, et ce alors qu'il a été assisté d'un interprète, y compris lors de son arrivée au Centre de rétention administrative, M. [A] [Z] [C] a indiqué être né le 13 avril 2007.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant la mesure d'éloignement a été prononcé le 8 juillet 2026 notifié le même jour à M. [A] [Z] [C] à 12h05. Cet arrêté qui est le support à l'arrêté de placement en rétention administrative du 21 juillet 2026, n'a pas été contesté par l'intéressé.
Or, si par application de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger mineur de 18 ans ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le juge judiciaire n'est pas compétent, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement qui relève de la seule appréciation du juge administratif. Dès lors, la question de rechercher, en l'espèce, si l'article L511-4 a été violé ne relève pas du magistrat d'appel, et ce alors même que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas été contesté devant le premier juge et qu'aucune requête en nullité n'a été directement formée par M. [A] [Z] [C].
Il s'en déduit que M. [A] [Z] [C], comme il l'a spontanément décliné, est manifestement majeur comme étant né le 13 avril 2007 et ne se prévaut d'une minorité que pour bénéficier des dispositions légales favorables aux mineurs et tenter d'échapper à tout éloignement du territoire français. En conséquence, ce moyen sera écarté.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative :
Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué toutes les diligences utiles en ce qu'une demande de routing a été formulée le 22 juillet 2026 et une demande de laissez-passer consulaire le même jour 22 juillet 2026 aux autorités vietnamiennes.
En conséquence, la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [Z] [C] est parfaitement justifiée, ce dernier ne disposant d'aucune garantie fiable de représentation, n'étant titulaire d'aucun document d'identité valable ni titre de séjour sans domiciliation certaine ni stable en France.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [Z] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 juillet 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [A] [Z] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [Z] [C] le dimanche 26 juillet 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître Magali BONDUELLE le dimanche 26 juillet 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 26 juillet 2026
N° RG 26/01120 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4EN
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