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CA Metz, 26 juill. 2026, RG 26/00785


Vérifier : CA Metz, 26 juill. 2026, RG 26/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/07/2026
Numéro
26/00785
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a68426bd6da04196239337e

Texte de la décision

12,898 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026

1ère prolongation

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00785 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEQ ETRANGER :

M. [M] [G]

né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [V] [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;

Vu le recours de M. [M] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [V] [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2026 à 10h22 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de Me [P] [Q] pour le compte de M. [M] [G] interjeté par courriel du 25 juillet 2026 à 21h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [M] [G], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER subsituant Me Nedjoua HALIL, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de M. [N] [F], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision

- M. [V] [R], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision

Me Anthony BESNIER subsituant Me Nedjoua HALIL et M. [M] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations;

M. [V] [R], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [M] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :

M. [M] [G] soutient que l'ordonnance de placement en rétention aurait opéré une confusion entre la notion de garantie de représention et la volonté de demeurer sur le territoire français.

Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, M. [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 14 janvier 2025 prolongée le 26 juillet 2025 qu'il n'a pas exécutée. Il est dépourvu de tout document d'identité et n'a pas été en mesure de présenter de passeport authentique et en cours de validité. Il a expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie ce qui contrairement à ce qui est soutenu, constitue un élement pouvant caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure . Il n'a aucune situation stable en france, n'a aucun travail et commet de régulièrement des infractions pénales.

Dés lors comme correctement apprécié par le prefet, qui n'a ainsi commis aucune erreur de droit, il ne présente pas de garanties effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

- Sur le caractère disproportionné du placement en rétention au regard de sa situation personnelle:

M. [M] [G] soutient que la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

En l'espèce, l'intéressé ne démontre, ni même n'expose en quoi la retention porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.

Ce moyen doit être rejeté.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.

- Sur l'absence de perspective d'éloignement :

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande.

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire n'est pas fondé à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement en conformité avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer.

En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaires.

Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M. [G]. Le moyen est écarté.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [G] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 25 juillet 2026 à 10h22 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 juillet 2026 inclus au 18 aout 2026 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 juillet 2026 à 16h00.

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 26/00785 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEQ

M. [M] [G] contre M. [V] [R]

Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [M] [G] et son conseil, M. [V] [R] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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