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CA Metz, 26 juill. 2026, RG 26/00781


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Date
26/07/2026
Numéro
26/00781
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a684270d6da0419623933ef

Texte de la décision

5,656 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026

3ème prolongation

Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;

Dans l'affaire N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEM ETRANGER :

Mme [Q] [C] [L]

née le 15 Novembre 1986 à [Localité 1] (VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [G] [O] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. [H] ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 10h10 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 août 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [C] [L] interjeté par courriel le 24 juillet 2026 à 15h59, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconference se sont présentés :

- Mme [Q] [C] [L] a refusé de comparaitre et donc n'était présent à l'audience que Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office pour l'assiter et la représenter à l'audience de la cour et présent lors du prononcé de la décision

Me Anthony BESNIER a présenté ses observations ;

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Mme [Q] [C] [L] fait valoir une absence de perspectives d'éloignement.

L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, a cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que des relances ont été effectuées auprés des autorités vietnamiennes le 24 juin, 10 juillet et 21 juillet 2026. Les services préfectoraux n'ayant aucun pouvoir pour exercer une contrainte sur les autorités étrangères, il ne saurait leur être reproché l'absence de réponse.

Le moyen invoqué par Mme [Q] [C] [L] est rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Q] [C] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juillet 2026 à 10h10 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention du 24 juillet 2026 inclus au 22 aout 2026 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 juillet 2026 à 14h50

Le greffier, Le président de chambre,

N° RG 26/00781 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEM

Mme [Q] [C] [L] contre M. [G] [O]

Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Q] [C] [L] et son conseil, M. [G] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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