CA Metz, 25 juill. 2026, RG 26/00779
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2026
Statuant sur un recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 26/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEB - Minute n°26/00803
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 26/1677, en date du 24 juillet 2026,
Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, conseillère à la cour d'appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de [W] [D];
Appelant :
- Monsieur [X] [O]
assisté de Me Ludovic LAURANS, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1], Monsieur le représentant de l' ASSOCIATION ACTIVE en qualité de tuteur de M. [O] [X], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. Christophe Mira, avocat général à qui le dossier a été communiqué, non comparant, ayant transmis ses observations écrites en date du 24 juillet 2026 à 15 heures 29
Vu l'admission de M. [X] [O] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1] [Localité 2] à compter du 5 décembre 2023, sur décision du Préfet de la Moselle ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [X] [O] à compter du 20 juillet 2026 à 11h19, sur décision du docteur [G];
Vu la saisine en date du 23 juillet 2026 à 09h48 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] autorisant le maintien de la mesure d'isolement ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [X] [O] et reçue au greffe de la cour d'appel le 24 juillet 2026 à 14 heures 09;
Vu les avis d'observations adressés par le greffe en date du 24 juillet 2026 à 14h58 ;
Vu la transmission du dossier au parquet général ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général en date du 24 juillet 2026 à 15 heures 29 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
LES FAITS ET LA PROCEDURE:
M. [X] [O] était hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat en date du 05 décembre 2023, pour troubles à l'ordre public avec hétéro-agressivité et mise en danger d'autrui chez un patient souffrant de schizophrénie dysthymique en rupture thérapeutique et connu pour polytoxicomanie. La mesure était régulièrement renouvelée et la dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d'hospitalisation complète était rendue le 10 juillet 2025.
Un programme de soins était mis en place le 22 juillet 2025 mais M. [X] [O] était réintégré en hospitalisation complète le 25 juin 2026, décision maintenue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Metz du 02 juillet 2026.
Un nouveau programme de soins était mis en place par décision préfectorale du 09 juillet 2026.
Aux termes d'un certificat médical de réintégration établi le 18 juillet 2026 à 20h28, le Dr [T] [H] constatait : « Deux jours après sa sortie d'hospitalisation, M. [O] présente une rechute des troubles dans un contexte de polyconsommation de toxiques. Il présente depuis une agitation, des propos incohérents et une désorganisation psychique ''.
Aussi par décision préfectorale du 20 juillet 2026, notifiée le 21 juillet 2026, M. [X] [O] était réintégré l'EPSM [Localité 2] [Localité 1] en hospitalisation complète et par décision du 20 juillet 2026 à 11h19 il était placé sous le régime de l'isolement.
Cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h.
La requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure soit le 23 juillet 2026 à 12h55 et par décision du 24 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention à déclaré la requête recevable et maintenu la mesure d'isolement.
M. [O] par le biais de son conseil a interjeté appel de cette décision par conclusions en date du 24 juillet 2026 à 14H09 soutenant l'irrecevabilité de la requête et le rejet au fond du maintien de l'isolement, conclusions aux quelles il convient de se rapporter pour une plus ample exposé des moyens.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise, sans observation particulière.
Aucune observation complémentaire n'est parvenue et M. [X] [O] n'a pas souhaité être entendu pour le procédure d'appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel a été formé dans les délais et selon les prescriptions légales, il est déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité :
Sur l'erreur consistant à dénaturer la délégation de signature :
Mme [K] [V] est directrice adjointe de l'établissement et est régulièrement déléguée aux fins de signer les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention.
La délégation de signature produite fait mention de ce que les personnes nommées ont qualité pour signer toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ['].
Le tableau d'astreinte précise notamment que la direction est d'astreinte du lundi au vendredi de 17h00 à 08h00. Le reste du tableau, sans qu'il n'y ait de blanc recouvrant les jours de semaine, fixe un roulement pour les samedi et dimanche uniquement.
Ainsi, il est clair que l'astreinte s'entend pour la direction pour les périodes en dehors des heures de journée en semaine et de façon nominative pour les samedis et dimanches, et les jours fériés.
Mme [V] est directrice adjointe et a signé la requête en date du 23 juillet 2026, un jeudi, soit un jour de semaine, et dans les heures de journée puisqu'elle est transmise au juge du siège à 12H55. Le tableau d'astreinte n'a donc pas vocation à s'appliquer.
La délégation de signature mentionne qu'elle peut signer «toutes les décisions, tous les courriers, les documents permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'établissement ou nécessitant d'être signés sans délais ». Or une saisine du juge du siège aux fins de maintient d'une mesure d'isolement est un document nécessitant d'être signés sans délai.
Ainsi, Mme [V] est compétente pour la saisine. Le moyen est écarté.
Sur l'erreur tenant au rejet du moyen tiré du défaut d'information et de consultation du tuteur :
Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, « le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Il ressort des pièces produites que le tuteur a été avisé par mail du 20 juillet 2026.
Le moyen est écarté.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
***
En l'espèce, M. [X] [O] a été placé à l'isolement en raison de menace ou imminence de violence ou hétéro-agressivité et d'un état d'agitation non dirigée chez un patient schizophrène en intoxication chronique et cette mesure a été prolongée notamment en prévention d'un passage à l'acte hétéro-agressif et en raison d'une intolérance à la frustration, d'une agitation psychomotrice, du non-respect du cadre, d'une consommation active de toxiques, de troubles du comportement et d'une désorganisation psycho-comportementale.
Comme correctement indiqué par le premier juge les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont, été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux.
Le risque de passage à l'acte violent par M. [X] [O] est toujours actuel eu égard à la persistance de ses troubles du comportement et au regard du risque pour lui-même et pour autrui la mesure n'est pas disproportionnée.
Aussi l'ensemble des certificats médicaux et des pièces médicales produites au dossier démontrent que l'isolement de l'intéressé est encore actuellement nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui.
C'est donc à bon droit que le maintien de la mesure d'isolement a été autorisée et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Enfin, compte-tenu du maintien de la mesure, M. [X] [O] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2];
Confirmons l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la requête recevable;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses autres dispositions;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 25 juillet 2026 par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, et Dylan ARAMINI, greffier.
Le greffier, Le Président de Chambre,
N° RG 26/00779 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEB
Monsieur [X] [O]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1], Monsieur ASSOCIATION ACTIVE en qualité de tuteur de M. [O] [X], Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [X] [O] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [X] [O] Le directeur du CHS de [Localité 1] [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel
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