CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 25/00065
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Texte de la décision
N° de minute : 184/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 juillet 2026
Chambre civile
N° RG 25/00065 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VRL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 février 2025 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/2592)
Saisine de la cour : 7 mars 2025
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), représenté par son directeur général sur délégation du conseil d'administration,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [W], [Q] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
22/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - [G] [W] (LS)
Expéditions - Me VERKEYN
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- rendu par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 22/06/2026 a été prorogé au 27/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'un accident de la route survenu le 25 août 1990 à Lifou, le tribunal correctionnel de Nouméa, selon jugement rendu le 12 décembre 1991, a notamment déclaré M. [G] coupable de blessures involontaires sur la personne de M. [R], condamné M. [G] à payer à M. [R] une indemnité provisionnelle de 50 000 FCFP, ordonné une expertise médicale de la victime, constaté que le fonds de garantie automobile avait été saisi et réservé les droits du fonds.
Selon requête introductive d'instance déposée le 13 octobre 2023, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, affirmant avoir versé à M. [R] une somme de 700 483,94 € en réparation de ses préjudices et obtenu de M. [G] un remboursement partiel, a formé contre celui-ci une action récursoire devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement de la somme principale de 41 290 802 FCFP.
Selon jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2025, la juridiction saisie, retenant que le fonds de garantie ne versait pas le jugement ayant condamné M. [G] à indemniser la victime, ni une quittance subrogatoire de la victime, a :
- débouté le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.
Selon requête déposée le 7 mars 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté de cette décision.
Aux termes de son mémoire d'appel déposé le 9 décembre 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [G] à payer au Fonds de garantie la somme de 83 589 969 FCFP en deniers ou quittances, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure de payer restée infructueuse du 20 septembre 2021 ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [G] à payer au Fonds de garantie la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens qui demeurent à la charge de l'Etat.
M. [G] n'a pas constitué avocat quoique la requête d'appel lui ait signifiée le 20 mai 2025 (remise à domicile).
MOTIFS
L'article L. 421-3 du code des assurances dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. »
Pour étayer son recours, le fonds de garantie verse une « attestation de paiement » datée du 28 août 2025, chiffrant à 700 483,94 € le montant global des indemnités qu'il affirme avoir versées entre le 8 avril 1992 et le 28 décembre 2011.
En dépit de l'intitulé donné à ce document dans le bordereau de pièces, cette attestation ne vaut pas quittance subrogative dans la mesure où, à aucun moment, M. [R] ou ses prochains n'indiquent avoir reçu du fonds une quelconque somme ; ils n'en sont d'ailleurs pas signataires.
La seule quittance subrogative produite par le fonds réside dans la « quittance » datée du 14 mars 1995 par laquelle M. [R] a donné quittance au fonds « à concurrence de la somme de 55 928,21 F », « représentant l'indemnité provisionnelle (...) allouée par le tribunal correctionnel de Lifou du 13 octobre 1994 en réparation du préjudice résultant des atteintes à (sa) personne causées lors de l'accident du 25 août 1990 (...) augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal du 13.10.1994 au 29.10.1994 soit 928,21 F » et a reconnu que le fonds était « subrogé dans tous (ses) droits et actions, conformément aux dispositions de l'article L 421-3 du code susvisé » (annexe n° 12).
Or, dans un historique daté du 26 septembre 2023 (annexe n° 9), le fonds admet que M. [G] lui avait réglé au 6 septembre 2023 une somme globale de 65 748,07 €, nettement supérieure au montant mentionné dans la quittance subrogative (8 562,20 €). La seule dette certaine est éteinte.
En l'état de ces éléments, le recours du fonds de garantie, qui ne démontre pas être créancier de M. [G], ne peut qu'être rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne le fonds de garantie aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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