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CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 25/00042


Vérifier : CA Noumea, 27 juill. 2026, RG 25/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00042
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6842a8d6da0419623938df

Texte de la décision

6,134 caractères

N° de minute : 183/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 27 Juillet 2026

Chambre Civile

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBWF-V-B7J-VO6

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Décembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/2580)

Saisine de la cour : 14 Février 2025

APPELANT

Mme [Z] [A]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/431 du 28/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [T] [Q]

né le [Date naissance 2] 1962

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me GILLARDIN

Expéditions - Me BULL

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.

Dans le cadre d'une relation amicale, M. [Q] a accordé à Mme [A] un prêt de 2 millions de fr. CFP en lui remettant quatre chèques de 500'000 Fr., encaissés entre novembre 2018 et janvier 2019.

Selon reconnaissance de dette du 5 novembre 2018, le prêt devait être remboursé en 40 mensualités de 50'000 Fr.CFP à compter de février 2019.

Mme [A] a effectué un versement de 40'000 Fr.CFP le 1er février 2019 puis cinq versements de 5000 Fr. entre janvier et mai 2022.

Le reste de la somme n'a pas été remboursé.

Par assignation signifiée à la personne de Mme [Z] [A] le 9 octobre 2023, M. [T] [Q] a demandé au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 935 000 francs CFP avec intérêts au taux légal à compter du 1' avril 2022 ainsi qu'une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.

Le 31 décembre 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :

-condamne Mme [Z] [A] à payer à M. [T] [Q] la somme de 1'935'000 Fr. CFP avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023,

-rejette le surplus des demandes de M. [Q],

-condamne Mme [A] à payer à M. [Q] une somme de 150.000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie,

-condamne Mme [A] aux dépens.

Mme [A] a fait appel de cette décision de 14 février 2025 et demande à la cour, aux termes de son mémoire ampliatif du 13 août 2025, reçu au greffe le 14 août 2025,de:

-dire que M. [Q] ne pourra engager aucune procédure d'exécution durant la procédure de surendettement qui a été engagée,

-dire qu'elle bénéficiera d'un échelonnement de sa dette sur deux ans,

-Fixer les unités de base permettant de déterminer la rémunération de Maître [Y] intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

Elle a rencontré de sérieuses difficultés financières et ne peut honorer sa dette.

Elle a demandé à bénéficier d'une procédure de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 mai 2025.

Aucune procédure d'exécution ne peut être engagée durant la procédure de surendettement.

Subsidiairement, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement.

M. [Q] demande à la cour de :

-confirmer en totalité le jugement attaqué,

-condamner Mme [Z] [A] au paiement d'une somme de 300'000 Fr. au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

-ordonner l'exécution provisoire

Il fait notamment valoir que la date n'est pas contestée et que la débitrice est si de mauvaise foi.

MOTIFS

Il est constant que M. [Q] a prêté la somme de 2 000 000 francs à Mme [A] qui, selon reconnaissance de dette du 5 novembre 2018, s'est engagée à lui rembourser cette somme par 40 mensualités.

Seule la somme de globale 65 000 francs a été versée.

Mme [A] est donc redevable de la somme de 1 935 000 francs CFP.

Le principe de la dette n'est au demeurant pas contesté.

Ainsi que l'a justement indiqué le jugement, cette somme ne peut porter qu' intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.

Mme [A] indique qu'elle a saisi la commission de surendettement.

Toutefois, elle ne justifie pas de l'adoption d'un plan surendettement.

Parallèlement, il résulte d'un courrier de la commission de surendettement du 31 juillet 2025 que le dossier de Mme [A] a été clôturé dans la mesure où elle n'avait pas déclaré son patrimoine.

Des voies d'exécution peuvent donc être exercées contre elle.

Par ailleurs, Mme [A] ne justifie pas de l'existence de difficultés financières qu'elle allègue et ne formule aucune offre sérieuse de règlement.

Il n'y a donc pas lieu à délais de paiement, étant précisé qu'elle a déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.

Mme [A] succombe et sera donc condamnée aux dépens.

Par voie de conséquence, elle est redevable envers M. [Q] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 31 décembre 2024 en toutes ses dispositions.

Déboute Mme [A] de toutes ses demandes.

Condamne Mme [A] à payer à M. [Q] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [A] aux dépens d'appel.

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur servant de base au calcul de l'indemnité due à Maître BULL intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier Le président.

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