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CA Nancy, 27 juill. 2026, RG 26/00027


Vérifier : CA Nancy, 27 juill. 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a6842d2d6da041962393c98

Texte de la décision

6,702 caractères

MINUTE :

DU 27 JUILLET 2026


REFERE N° RG 26/00027 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FXSC


S.A.S. MASTER RESINE SOLUTIONS

c/

[H] [S]

MINISTERE PUBLIC

la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE

Copie certifiée conforme aux parties le

+

Copie exécutoire à

COUR D'APPEL DE NANCY

ORDONNANCE DE REFERE

Le 20 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 19 décembre 2025, tenant l'audience de référés, assistée de Gaëlle BOYREAU, Greffier,

ONT COMPARU :

S.A.S. MASTER RESINE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY

DEMANDERESSE EN REFERE

ET :

Maître [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne

DEFENDEURS EN REFERE

SUR QUOI :

Avons, après avoir entendu à l'audience du 20 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;

Et ce jour, 27 Juillet 2026, assistée de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Par requête du 9 avril 2026, le Ministère Public a fait citer la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS afin de constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son égard.

La citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MASTER RÉSINE SOLUTIONS, a fixé provisoirement sa date de cessation des paiements au 19 novembre 2024 et a désigné Me [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 11 juin la 2026, la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS a interjeté appel de ce jugement.

Par assignations des 23 et 26 juin 2026, la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS a fait citer Me [N] et le ministère public devant le premier président de la cour d'appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

Aux termes de l'acte d'assignation, la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS sollicite de :

Vu l'article 514-3 du code de la sécurité sociale,

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal des activités économiques de Nancy du 19 mai 2026 dont appel,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Me [H] [N] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

À l'audience du 20 juillet 2026, le conseil de la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS a repris oralement les termes de son assignation.

Le ministère publique s'en est remis à l'appréciation de la juridiction au vu des pièces communiquées.

La SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS a été autorisé à produire pendant le délibéré une note avec le rapport du mandataire judiciaire.

La note en délibéré et le rapport du mandataire judiciaire ont été communiqués par mail le jour même.

A la lecture du rapport du mandataire, le ministère public a répliqué s'en rapporter s'agissant de la demande de suspension de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'articles R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire de ces jugements lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

En l'espèce, les explications de la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS aux termes desquelles la boîte aux lettres de la société se trouverait au deuxième étage de l'immeuble où se situe le siège social, motif pour lequel elle n'a pas reçu les convocations et les courriers, n'apparaissent pas crédibles, car ni le facteur, ni les commissaires de justice, et notamment, en dernier lieu, celui désigné pour dresser l'inventaire dans le cadre de la procédure judiciaire, n'ont trouvé de boîte aux lettres ni les locaux de la société.

Par ailleurs, l'entrepôt et l'activité de l'entreprise sont basés en Moselle.

L'attestation d'assurance responsabilité n'a pas été produite.

La société a été radiée du registre du commerce pour défaut de bilan 2024.

Si le bilan 2024 produit aux débats fait état d'un résultat net bénéficiaire de 27.586 euros, celui de 2025 mentionne un déficit de 47.878 euros, étant précisé que la radiation n'est intervenue que le 13 novembre 2025.

Il n'est produit que des devis non signés.

Il n'y a qu'un seul salarié, le fils de la dirigeante.

Le redressement URSSAF ayant donné lieu à une mise en demeure de 44.239 euros est relatif à du travail dissimulé.

Le passif n'est pas encore totalement connu, la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judicaire n'étant intervenue que le 4 juin 2026.

Enfin, il n'est pas communiqué toutes les pages du relevé du compte-courant professionnel de la société, ne permettant d'identifier l'origine des 30.836 euros apparaissant au crédit de ce compte à la date du 1er juin 2026 alors que le compte n'est créditeur que de 816,12 euros au 30 avril 2026.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré l'existence d'un moyen sérieux de réformation, sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond.

Dès lors, la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et elle sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne BOUC, présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nancy, par ordonnance réputé contradictoire, rendue publiquement après débats en chambre du conseil, et par mise à dispostion au greffe,

Déboutons la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Condamnons la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS aux dépens de l'instance.

Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.

Le Greffier, Le Président,

BOYREAU BOUC

Minute en 4 pages

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