CA Nancy, 27 juill. 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
MINUTE :
DU 27 JUILLET 2026
REFERE N° RG 26/00017 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FW6Z
[N] [E]
c/
[K] [V]
[G] [H]
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FLORIVAL
la SELARL EPITOGES
la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE
Copie certifiée conforme aux parties le
+
Copie exécutoire à
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 02 Juillet 2026 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 19 décembre 2025, tenant l'audience de référés, assisté de Gaëlle BOYREAU, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [N] [E]
né le 15 Mars 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Madame [K] [V]
née le 26 Septembre 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
Maître [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY
Mutuelle MMA ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU FLORIVAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Inès BEDET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 02 Juillet 2026, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 27 Juillet 2026, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Suivant acte notarié reçu par Maître [G] [H] le 19 septembre 2019, Madame [K] [V] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B, auprès de Monsieur [N] [E] pour un montant de 136.000 euros.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 27 août 2019 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Florival, pour un montant de 107.019 euros remboursable en 240 mois au taux de 1,40%, et d'un apport personnel de 40.000 euros.
Le 8 février 2021, Madame [K] [V] a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 4] afin de réaliser un agrandissement de la maison existante.
Par courrier en date du 31 mars 2021, le maire de [Localité 4] a informé Madame [V] qu'après un examen approfondi de son dossier, l'arrêté rendu le 15 mars 2021 lui accordant le permis de construire était illégal en ce que l'extension de l'habitation portait sur une construction réalisée sans autorisation d'urbanisme.
Par acte du 11juin 2021, Madame [K] [V] a assigné Monsieur [N] [E] et Maître [G] [H] devant le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de nullité de la vente intervenue et en réparation des préjudices subis.
Par acte du 8 janvier 2024, Madame [K] [V] a assigné en intervention forcée la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD, en qualité d'assureurs de Maître [G] [H] aux fins de les condamner à relever et garantir le notaire.
Par acte du 11 janvier 2024, Madame [K] [V] a assigné en intervention forcée la Caisse du Crédit Mutuel de Florival, aux fins de lui rendre opposable le jugement à venir.
Par jugement du 10 février 2026, le tribunal judiciaire d'Epinal a statué en ces termes :
- PRONONCE la nullité de la vente conclue entre Monsieur [N] [E] et Madame [K] [V] le 19 septembre 2019, portant sur un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B,
- ORDONNE la restitution par Madame [K] [V] des parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 4], cadastré n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B à Monsieur [N] [E],
- CONDAMNE Monsieur [N] [E] à restituer à Madame [K] [V] la somme de 136.000,00 euros au titre de la restitution du prix de vente du bien, avec intérêts au taux légal du 11juin 2021,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande présentée à l'encontre de Maître [G] [H] et de ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD au titre de la restitution du prix de vente,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de son apport personnel,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA lARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 3.484,34 euros au titre des frais notariés, avec intérêts au taux légal à compter du 11juin 2021,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de « toutes les sommes versées et intérêts échus à la banque; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA lARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 1.464,00 euros au titre des taxes foncières avec intérêts au taux légal à compter du 11juin 2021,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de la perte de la plus-value ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA TARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice moral,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre de la perte de chance de souscrire un prêt immobilier au même taux,
- DÉBOUTE Madame [K] [V] de sa demande au titre des travaux de terrassement,
- ORDONNE que la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- PRONONCE l'annulation du contrat de prêt souscrit par Madame [V] le 27 août 2019 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Florival ;
- CONDAMNE Madame [K] [V] à restituer à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 107.019 euros au titre du capital emprunté ;
- DÉBOUTE Madame [K] [V] et la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de leurs demandes présentées à l'encontre de Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et ses assureurs, la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD au titre de la restitution du capital emprunté,
- CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival à restituer à Madame [K] [V] la somme de 8.037,14 euros au titre des intérêts et cotisations d'assurances échus, des frais de dossier et des frais de garantie;
- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de sa demande dirigée contre Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et ses assureurs, la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD au titre des intérêts et cotisations d'assurances échus, des frais de dossier et des frais de garantie restitués à Madame [K] [V],
- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA IARD à verser à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 6.086,28 euros au titre de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir du contrat de prêt,
- DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel du Florival de sa demande au titre de la perte de chance de percevoir les cotisations d'assurance à échoir,
- CONDAMNE Maître [G] [H] à garantir Monsieur [N] [E] à hauteur de la moitié des condamnations in solidum prononcées à leur encontre,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA TARD aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 05 février 2021,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD à payer à Madame [K] [V] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [E], Maître [G] [H], et ses assureurs la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Florival la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE Monsieur [N] [E], Maître [G] [H] et les assureurs MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- REJETTE la demande de Monsieur [N] [E], de Maître [G] [H], de la MMA Assurances Mutuelles et de la MMA JARD tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Le 13 avril 2026, Monsieur [N] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations des 30 avril 2026 et 4 et 5 mai 2026, Monsieur [N] [E] a fait citer Mme [K] [V], Me [G] [H], la MMA Assurances Mutuelles, la MMA IARD et la CCM DU FLORIVAL devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 30 juin 2026, Monsieur [N] [E] nous demande de :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Vu l'article Article 517-1 du code de procédure civile, Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
- DÉCLARER recevable et bien fondée sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'EPINAL le 10 février 2026 ;
- REJETER la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG n°26/00846 formée par Madame [K] [V] ;
- DÉBOUTER Madame [K] [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus de ses demandes ;
- RÉSERVER les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
Suivants conclusions en réplique n°2 notifiées via le RPVA le 1er juillet 2026, Madame [K] [V] nous demande de :
- la RECEVOIR en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
- DEBOUTER Monsieur [E] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- la RECEVOIR en sa demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 26/00846 jusqu'à parfaite exécution du jugement rendu le 10 février par le Tribunal judiciaire de EPINAL,
- PRONONCER la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 26/00846 jusqu'à parfaite exécution du jugement rendu le 10 février par le Tribunal judiciaire de EPINAL
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 27 mai 2026, la CCM DU FLORIVAL nous demande de :
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
- Statuer ce que de droit sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [E] ;
- Condamner Monsieur [N] [E] aux dépens.
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 2 juin 2026, Maître [G] [H], la MMA Assurances Mutuelles et la MMA JARD nous demandent de :
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
- STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [E] ;
- CONDAMNER Monsieur [N] [E] aux dépens du référé.
Pour un exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions sus-mentionnées reprises oralement par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
- il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision contestée,
- l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
S'agissant de la seconde condition posée par l'article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En ce qui concerne les obligations de ne pas faire ou de faire, le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des gênes manifestement excessives occasionnées par l'exécution immédiate, voire au caractère irréversible de celle-ci.
En l'espèce, un transfert de propriété immobilière suite à une décision judiciaire, même si cette décision est infirmée, ne constitue pas une gêne manifestement excessive, même si cela implique des démarches notariales et administratives. Il appartient à Monsieur [E] d'exécuter la décision s'il ne souhaite pas voir l'état dudit bien se dégrader.
Monsieur [E] a perçu la somme de 136.000 euros suite à la vente litigieuse. Il ne dit pas ce qu'il est advenu de cette somme. Il en est de même s'agissant de la vente de deux centrales hydroélectriques (190.000 euros le 31 octobre 2024). Il ne produit pas de bilans certifiés par un comptable mais uniquement des courbes d'évolution des résultats financiers jusqu'en 2023. Nous sommes en 2026.
Il ne conteste pas être propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont son domicile.
Alors qu'il déclare ne pas avoir les capacités financières de payer les sommes fixées par le premier juge, il contracte un prêt de 15.000 euros le 25 juin 2026, soit pendant la présente procédure.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de débouter Monsieur [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que :
- soit l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,
- soit l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à l'accès à un tribunal, il convient d'apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Monsieur [E] ayant sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision querellée. Il s'agit d'un cas d'impossibilité d'exécuter la décision, et ce jusqu'à la date de la présente ordonnance.
À compter de cette date, soit le 27 juillet 2026, il lui appartiendra d'exécuter la dite décision.
Madame [V] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il sera condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur [N] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Déboutons Madame [K] [V] de sa demande de radiation,
Condamnons Monsieur [N] [E] aux dépens de l'instance,
Condamnons Monsieur [N] [E] à payer à Madame [K] [V] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
La Greffière, La Présidente,
BOYREAU BOUC
Minute en 7 pages
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