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CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 25/01798


Vérifier : CA Colmar, 28 juill. 2026, RG 25/01798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
25/01798
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a32d6da04196251597d

Texte de la décision

6,674 caractères

Copie exécutoire

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/01798 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ4D

Minute n° :

ORDONNANCE DU 28 Juillet 2026

dans l'affaire entre :

REQUERANT :

Syndicat de copropriétaire [Adresse 1] représenté par son syndic FONCIA ABFC

Sis [Adresse 2]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

REQUISE :

Monsieur [A] [P]

Demeurant [Adresse 3] - TUNISIE

représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 juin 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 mars 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] le 22 avril 2025 ;

Vu la requête en radiation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] datée du 4 septembre 2025 et transmise le 5 septembre 2025, ainsi que ses conclusions transmises le 10 mars 2026 ;

Vu les conclusions de M. [P] datées du 13 janvier 2026 et transmises le 14 janvier 2026, ainsi que son bordereau de pièce transmis le 2 avril 2026 ajoutant aux pièces déjà communiquées une lettre du 19 mars 2026 du président de la Carpa adressée à son avocat l'informant de l'enregistrement d'un virement du 18 mars 2026 de 1 500 euros ;

Vu la note transmise le 9 juin 2026 par le conseil de l'intimé confirmant que l'appelant vient de régler le montant des condamnations et indiquant maintenir ses demandes relatives aux frais de l'incident ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 10 juin 2026 ;

MOTIFS

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, le jugement a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal, condamné M. [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, ainsi qu'aux dépens.

La demande de radiation a été présentée le 5 septembre 2025, soit avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile par l'article 524 du même code, qui expiraient le 22 octobre 2025, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées le 22 juillet 2025, de sorte qu'il importe peu que, comme le soutient M. [P], cette requête intervienne 'des mois' après son appel.

Il convient également de rappeler que la mesure de radiation est encourue en cas d'inexécution de la décision frappée l'appel par l'appelant peu important qu'elle ne lui ait pas été signifiée.

En outre, au jour où elle a été présentée, la demande de radiation pour non exécution de sa condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile était fondée, puisque M. [P], qui n'avait alors pas versé ladite somme, n'a pas fait valoir que l'exécution de cette condamnation l'aurait placé dans une situation financière ou personnelle difficile ou que son exécution était impossible.

D'ailleurs, il n'explique pas en quoi l'atteinte à son droit d'appel, qui résulterait de la mesure de radiation qui pouvait être prononcée jusqu'à l'exécution par lui de la décision, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, qui sanctionne le non-respect de son obligation d'exécution provisoire d'une décision, dans le but légitime d'assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice.

De même, il ne produit aucun élément sur sa situation financière, et ne soutient, ni ne démontre qu'il aurait une quelconque difficulté à exécuter ce jugement. D'ailleurs, il l'a exécuté, et ne soutient pas que le paiement de la somme de 1 500 euros l'a placé ou le place actuellement dans de telles difficultés.

Il n'est donc pas fondé à soutenir que la radiation constituerait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge.

Enfin, le bien fondé de la requête en radiation n'est pas non plus déterminé par le besoin ou l'absence de besoin de l'intimé de recouvrer la somme en question.

Compte tenu toutefois du versement effectué à la Carpa, il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, étant rappelé que le prononcé d'une telle mesure n'est qu'une faculté pour le juge.

Il convient cependant de relever que M. [P] n'a versé les fonds en exécution de la décision à son avocat qu'après le dépôt de la requête en radiation du syndicat des copropriétaires, et ce, sans invoquer, comme il a déjà été dit, l'existence de difficultés qui l'auraient empêché d'effectuer plus tôt ce paiement, et notamment dans un temps contemporain de son appel.

En conséquence, M. [P] supportera les dépens de l'incident et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, non déférable à la cour et mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de radiation ;

Condamnons M. [A] [P] à supporter les dépens de l'incident ;

Condamnons M. [A] [P] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 9 heures pour établissement d'un calendrier de procédure ou prononcé de l'ordonnance de clôture ;

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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