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CA Montpellier, 28 juill. 2026, RG 26/00416


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00416
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a3fd6da041962515a50

Texte de la décision

7,023 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00416 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD2P

O R D O N N A N C E N° 2026 - 423

du 28 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [A] [Q]

né le 05 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentante Madame [X] [W]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 11 octobre 2024 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Q] [A], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 5 ans

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 de Monsieur [A] [Q], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 30 juin 2026 pour obtenir la prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [A] [Q], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 2 juillet 2026;

Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [A] [Q], pour une durée de trente jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [A] [Q] faite le 27 Juillet 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance,

Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 12h56 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 8h37 par Maître PASCAL LABROT pour le compte de Monsieur [A] [Q]

Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h47 de madame la représentante de la préfecture;

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 Juillet 2026, à 11h36, Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [A] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h05, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.

En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :

S'agissant des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : " En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus d'embarquer de Monsieur [A] [Q] le 15 juillet 2026. Dès le lendemain, le jeudi 16 juillet 2026, le préfet sollicitait un nouveau routing auquel la police des frontières répondait favorablement le lundi 20 juillet 2026 avec une réservation pour un vol le 29 juillet 2026, en pleine saison des congés estivaux. Aucun défaut de diligences ne saurait en conséquence être imputé à l'autorité préfectorale, contrairement à ce que soutient le retenu. L'argument tiré du fait qu'il indique qu'il va s'opposer à nouveau au prochain embarquement prévu le 29 juillet 2026 est inopérant dans la mesure où la rétention administrative est destinée à l'exécution de l'éloignement du territoire national, l'article L. 740-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indiquant que l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet."

En toute hypothèse, le délai de quatorze jours, purement lié aux contraintes de disponibilité des vols en période estivale, ne saurait être imputé à l'administration, le maintien en rétention de l'intéressé résultant en réalité de son seul refus d'embarquer le 15 juillet 2026.

Ce moyen, ne constituent pas une motivation et n'est pas de nature à mettre fin çà la rétention au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la déclaration d'appel,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h46

Le greffier, Le magistrat délégué,

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