CA Montpellier, 28 juill. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD2R
O R D O N N A N C E N° 2026 - 425
du 28 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [O]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentante Madame [M] [A]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 juin 2026 notifié à 14h00, de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes prise à l'encontre de Monsieur [B] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 juillet 2026;
Vu la saisine de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [B] [O], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [B] [O] faite le 27 Juillet 2026 à 11h51 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h51 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 15h39 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 22h40 par Maître Elodie COUTURIER représentante de Monsieur [B] [O]
Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h31 de madame la représentante de la préfecture;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juillet 2026, à 11h51, Monsieur [B] [O] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Juillet 2026 notifiée à 15h20, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements non individualisés, non concordants avec le dossier qui ne critiquent pas efficacement la motivation du premier juge :
S'agissant du défaut de motivation de l'ordonnance déférée les développements à ce titre ne correspondent pas aux pièces du dossier alors même que le premier juge a répondu de manière circonstanciée au moyen d'irrecevabilité de la requête développée par l'avocat en page 3 de l'ordonnance.
S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées.
Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h42
Le greffier, Le magistrat délégué,
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