CA Montpellier, 28 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD2Q
O R D O N N A N C E N° 2026 - 424
du 28 Juillet 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [N] [D] alias [F] [G]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 1]
de nationalité Serbe
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour représentante Madame [K] [W]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 27 novembre 2020 notifié le 30 novembre 2020, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant expulsion pris à l'encontre de Monsieur [F] [G],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 27 juin 2026 de Monsieur le préfet de [Localité 3] pris à l'encontre de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'arrêté du 29 juin 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 3] portant maintien en rétention pris à l'encontre de Monsieur [N] [D] alias [F] [G],
Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 01 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G],
Vu l'ordonnance du 02 juillet 2026 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 03 juillet 2026;
Vu la saisine de Monsieur le préfet du [Localité 3] en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h04 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [N] [D] alias [F] [G], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [N] [D] alias [F] [G] faite le 27 Juillet 2026 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 27 juillet 2026 à 15h02 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 28 juillet 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel le 27 juillet 2026 à 16h42 de madame la représentante de la préfecture;
Vu les observations transmises par courriel le 28 juillet 2026 à 8h38 par Maître PASCAL LABROT pour le compte de Monsieur [N] [D] alias [F] [G]
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juillet 2026, à 11h36, Maître Emilie PASCAL-LABROT conseil de Monsieur [N] [D] alias [F] [G] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h04, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
La déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce.
En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés, qui ne critiquent pas la motivation du premier juge :
S'agissant des diligences, ces moyens ne sont pas individualisé alors même que contrairement à ce qui indiqué par ce retenu le premier juge a pris soin de motiver les éléments relatifs aux diligences et il y a consacré un paragraphe entier conforme à la jurisprudence de cette Cour : " Il reproche à l'administration préfectorale un défaut de diligences dans l'organisation de sa reconduite. Il est néanmoins justifié que le jour même du refus d'embarquer, mercredi 15 juillet, le préfet a sollicité un routing et la police de l'air et des frontières a indiqué le vendredi 17 juillet n'être en mesure d'organiser l'escorte qu'à compter du 21 juillet 2026, la nouvelle demande de routing le lundi 20 juillet 2026, premier jour ouvrable après le week-end des 17 et 18 juillet 2026, ayant permis d'organiser un vol prévu le 5 août 2026, de sorte que le préfet n'a pas manqué de diligences."
En toute hypothèse, le délai essentiellement lié aux contraintes de disponibilité des vols en période estivale, ne saurait être imputé à l'administration, le maintien en rétention de l'intéressé résultant en réalité de son seul refus d'embarquer le 15 juillet 2026.
S'agissant de la situation médicale, le premier juge a justement remarqué, sans qu'une critique utile soit élevée à hauteur d'appel, que cette situation n'avait pas justifié de contrindication médicale avec la mesure contestée et alors qu'il doit être rappelé, que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 " relative aux centres de rétention administrative - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ". Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte. Intervention qui résulte du reste des pièces du dossier.
Ces moyens, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
La déclaration d'appel sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la déclaration d'appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h49
Le greffier, Le magistrat délégué,
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