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CA Montpellier, 28 juill. 2026, RG 26/00415


Vérifier : CA Montpellier, 28 juill. 2026, RG 26/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a4ad6da041962515b11

Texte de la décision

7,535 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RD2O

O R D O N N A N C E N° 2026 - 422

du 28 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] X [F] [B] [Z]

né le 19 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [H] [Q], interprète assermenté en langue Arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ayant pour représentant Madame [W] [O]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 21 novembre 2025, de Madame la préfète de Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [A] [Z], et d'une interdiction du territoire national prononcée par le tribunal judiciaire de Perpignan le 21 janvier 2026.

Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juin 2026 de Monsieur X se disant [A] [Z], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026,

Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 30 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 01 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 02 juillet 2026

Vu la saisine de MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT en date du 25 juillet 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 à 13h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 27 Juillet 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] X [F] [B] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h35,

Vu les courriels adressés le 27 Juillet 2026 à MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Juillet 2026 à 09 H 30,

Vu le mémoire adressé par courriel le 28 juillet 2026 à 8h00 par madame la représentante de la préfecture de l'Hérault demandant la confirmation de la décision.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 28 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 27 Juillet 2026, à 11h35, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] X [F] [B] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Juillet 2026 notifiée à 13h06, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le moyen tiré de l'absence d'examen médical préalable à la mise à l'isolement

La mise à l'isolement d'un retenu est encadrée par l'article 17 de l'annexe à l'arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l'article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005, qui autorise le chef de centre, en cas de trouble à l'ordre public ou de menace pour la sécurité des autres retenus, à séparer physiquement l'étranger à l'origine du trouble.

Le conseil de l'intéressé soutient que le premier juge a à tort considéré que la mise à l'isolement ne serait encadrée par aucune disposition légale ou réglementaire, alors que cette mesure, attentatoire à la liberté individuelle du retenu, ne saurait être laissée à la seule discrétion de l'administration et devrait à ce titre faire l'objet de prescriptions impératives, notamment quant à la nécessité d'un examen médical préalable ou concomitant.

Il convient toutefois de relever que ce n'est pas ce qu'a dit le premier juge.

Au contraire, comme il l'a parfaitement relevé ni le texte visé par l'avocate dans ses écritures ni aucune autre disposition légale ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne la mise à l'isolement à la réalisation d'un examen médical préalable ou à une information systématique du médecin du centre. Le conseil de l'interessé ajoute au texte en affirmant ceci. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu'aucun texte n'impose un tel examen à l'occasion du placement à l'isolement.

Le droit à l'assistance médicale du retenu demeure par ailleurs garanti, de manière générale et non spécifique à la mesure d'isolement, par l'article L. 744-4 du CESEDA, qui prévoit que l'étranger est informé, dès son arrivée au lieu de rétention, de la possibilité de demander l'assistance d'un médecin. Or il ressort en l'espèce des pièces de la procédure, que cet intéressé a été régulièrement informé de l'ensemble de ses droits, dont celui de solliciter un médecin, sans qu'il justifie avoir été empêché d'en faire usage.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le fond

En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Juillet 2026 à 10h30.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.