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CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04187


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Date
28/07/2026
Numéro
26/04187
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a53d6da041962515ba0

Texte de la décision

5,322 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTB

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [H]

né le 20 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

Informé le 27 juillet 2026 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS DE SEINE

Informé le 27 juillet 2026 à 12h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 24 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 11h05, par M. [E] [H] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, M. [E] [H], né le 20 novembre 1993, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2024 et d'une décision de placement en rétention administrative le 24 juin 2026.

Par décision du 29 juin 2026, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours à compter du 28 juin 2026. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Partis du 1er juillet 2026.

Le 23 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Le magistrat du siège de [Localité 2] a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2026, relevant que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui avait imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il en a conclu que la saisine les autorités consulaires algériennes et leur relance le 23 juillet 2026 constitué des diligences satisfactoires.

M. [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 11h05.

Il explique qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs placement en rétention sur le fondement de la même OQTF, de sorte que celle-ci aurait épuisé ses effets, mais n'en justifie pas.

Il considère que des démarches auraient dû être effectuées auprès du consulat belge, puisqu'il y a déposé une demande d'asile le 9 septembre 2024 qui est en cours d'examen. Ce moyen, fondé sur des faits antérieurs à la première décision du magistrat du siège, ne peut plus être soulevé dans le cadre de la contestation de la 2e période de prolongation du maintien en rétention.

Dans ces conditions, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par l'intéressé n'est susceptible de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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