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CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/03995


Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/03995 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/03995
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a61d6da041962515c89

Texte de la décision

31,137 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUILLET 2026

(n° /2026 , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03995 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3JB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2026 - Tribunal des activités économiques d'AUXERRE - RG n° 2025002314

APPELANT

Monsieur [P] [G]

Né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (94)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES , prise en la personne de Me [W] [D], ès-qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 419 349 030,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260,

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS RELAIS FLEURI,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIJON sous le numéro 510 227 432,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 4]

Non constituée

S.A.S. RELAIS FLEURI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'AUXERRE sous le numéro 105 248 991,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 5]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

[Adresse 6]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Cosntance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses réquisitions.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal des activités économiques d'Auxerre rejetant la tierce opposition au jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire de la société Relais fleuri.

La société Relais fleuri est une SAS exploitant un hôtel du même nom situé à [Localité 7]. Mme [F] [E] en est la présidente et l'une des associés pour la moitié du capital.

M. [P] [G], époux de Mme [E], détient l'autre moitié du capital social et s'est porté caution solidaire auprès de la banque Crédit Agricole des emprunts contractés par la société. Les époux sont actuellement en procédure de divorce.

Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 22 septembre 2025, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire l'égard de la société Relais fleuri, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2025 et désigné la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de gérance ainsi que la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [G] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 30 septembre 2025.

Sur requête de l'administrateur judiciaire et par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observations, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, maintenu l'état de cessation des paiements au 31 août 2025, mis fin à la mission de la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [O] [I], en qualité d'administrateur judiciaire et nommé la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a jugé que la situation de l'entreprise apparaissait irrémédiablement compromise, la poursuite d'activité, sans aucune perspective d'encaissement, entraînant la consommation de la trésorerie ; que l'activité n'avait pu reprendre en raison de travaux d'électricité non achevés et de toiture non financés au jour où il a statué ; que le bureau de contrôle devant rendre un rapport préalablement à la réouverture de l'hôtel n'avait pu intervenir de ce fait ; que le climat social demeurait obéré, l'établissement des bulletins de paie accusait un retard conséquent, les salariés contestaient les soldes de tout compte et il n'existait pas de personnel encadrant sur place pour organiser l'activité ; que dans l'intérêt des salariés et afin d'éviter tout retard ou carence, il y avait lieu de faire prendre en charge les salaires par le fonds de garantie, ce qui ne pouvait intervenir que dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; qu'une solution de cession n'était pas non plus envisageable puisque les formalités de publication ne pouvaient pas être financées.

M. [G] a formé tierce-opposition à l'encontre de ce jugement le 20 novembre 2025.

Par jugement du 11 février 2026, confirmé par un arrêt de ce jour 28 juillet 2026 (dossier RG n°26/03998), le tribunal des activités économiques d'Auxerre a :

- rejeté la demande de tierce-opposition de M. [G],

- confirmé le jugement du 22 septembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Relais fleuri,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit les dépens à la charge du demandeur.

Par jugement du 11 février 2026, le tribunal des activités économiques d'Auxerre a :

- rejeté la demande de tierce-opposition de M. [G],

- confirmé le jugement du 12 novembre 2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la société Relais fleuri,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit les dépens à la charge du demandeur.

M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2026 en intimant la SELARL AJRS ès qualités, la SELARL MJ & Associés ès qualités et la société Relais Fleuri (dossier RG n°26/03995).

La SELARL AJRS ès qualités et la société Relais fleuri n'ont pas constitué avocat.

La SELARL AJRS ès qualités a reçu signification, à personne morale, de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 28 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026.

La société Relais fleuri a reçu signification de la déclaration d'appel le 27 avril 2026, des conclusions d'appelant le 28 mai 2026 et des conclusions du mandataire judiciaire le 15 juin 2026, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le ministère public a rendu son avis écrit le 16 juin 2026.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2026, M. [P] [G] demande à la cour de :

« A titre principal, annuler le jugement entrepris.

A titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal :

- REJETTE la demande de Tierce-opposition de Monsieur [P] [G] au jugement du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre du 12/11/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SAS RELAIS FLEURI.

- CONFIRME le jugement du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre du 12/11/2025 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au profit de la SAS RELAIS FLEURI.

- DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

- ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la notification de la présente décision aux parties.

- DIT les dépens à la charge du Demandeur.

- LIQUIDE les frais de Greffe à la somme de 150,31 Euros.

Statuant à nouveau, et avant dire-droit,

Ordonner au greffier du tribunal des activités économiques d'AUXERRE et en tant que de besoin au liquidateur la SELARL MJ & associés de communiquer à la Cour et au conseil de l'appelant :

- l'ensemble des pièces produites par Mme [E] en chambre du conseil ;

- un extrait des comptes bancaires de la SAS RELAIS FLEURI à compter du 1er janvier 2025 ;

- une situation comptable au 21 septembre 2025 ;

Surseoir à statuer jusqu'à la communication de ces pièces.

Réserver les dépens.

A défaut,

Dire que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement ouvrant la procédure collective à l'égard de la SAS RELAI FLEURI, n'est pas démontré.

En conséquence,

Rétracter le jugement du tribunal de commerce d'AUXERRE du 12 novembre 2025.

Dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et donc à conversion.

Statuer ce que de droit quant aux dépens. »

Aux termes de ses dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2026, la SELARL MJ & Associés, ès qualités, demande à la cour de :

« - Confirmer le jugement du Tribunal des activités économiques d'Auxerre du 11 février 2026,

- Déclarer irrecevable Monsieur [P] [G] en sa demande avant dire-droit,

- Débouter Monsieur [P] [G] de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [P] [G] à verser à la SELARL MJ & ASSOCIÉS ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Le condamner aux entiers dépens. »

Par avis communiqué par voie électronique le 16 juin 2026, le ministère public indique que la tierce opposition est recevable mais il invite la cour à confirmer le jugement du 11 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'annulation du jugement

Moyens des parties

M. [G] conclut à l'annulation du jugement en faisant valoir :

- que le tribunal n'a pas accédé à sa demande de communication de pièces du dossier dans le cadre de sa seconde tierce opposition, ce qui constitue une violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

- qu'en dépit du fait que son attention a été attirée sur la fermeture de l'établissement, sa motivation est demeurée de pure forme.

La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique que M. [G] ne précise pas de quelle(s) pièce(s) il entend obtenir communication.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En complément, l'article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16 énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il en résulte que le principe du contradictoire s'impose au juge et aux parties au procès.

En l'espèce, il a été démontré par un arrêt de ce jour 28 juillet 2026 (dossier RG n°26/03998), que M. [G] ne rapportait nullement la preuve d'une quelconque violation du principe du contradictoire à son encontre au stade de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, il reprend partiellement les termes de son courrier du 20 novembre 2025 accompagnant sa tierce opposition au jugement du 12 novembre 2025 par lequel il demande « communication de l'entier dossier » sans plus de précision.

Il n'est toutefois pas établi que le tribunal soit demeuré en possession des pièces des organes de la procédure collective et du débiteur et par conséquent qu'il ait été en mesure d'accéder à la demande de communication de pièces, au demeurant non listées par le conseil de M. [G].

Il en résulte que M. [G] ne justifie pas de la violation alléguée du principe du contradictoire à son encontre.

Sa demande d'annulation du jugement sera donc rejetée.

Sur la demande de communication de pièces avant dire-droit et de sursis à statuer

Moyens des parties

M. [G], qui reprend les termes de ses écritures notifiées dans l'instance inscrite au répertoire général sous le numéro 26/03998, sollicite, afin de garantir l'exercice effectif de la contradiction, la communication des pièces auxquelles le jugement s'est référé, des extraits des comptes bancaires de la société Relais fleuri à compter du 1er janvier 2025 nécessaires à l'appréciation de la trésorerie de la société et d'une situation comptable au 21 septembre 2025 permettant d'appréhender le passif exigible au regard de l'actif disponible ainsi que le sursis à statuer jusqu'à la communication de ces pièces. Au soutien, il indique :

- qu'une demande de communication de pièces ne s'analyse pas en une prétention au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- que l'absence de communication d'extraits de compte bancaire sur une période suffisamment probante ne permet pas l'appréciation de l'évolution de la situation de trésorerie de la société dans le temps ; que la communication d'éléments comptables est également nécessaire au débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements.

La SELARL MJ & Associés ès qualités objecte :

- que cette demande aurait pu être formulée en première instance, ce que M. [G] n'a pas fait, de sorte qu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

- qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ;

- que M. [G] a disposé des éléments chiffrés communiqués par les organes de la procédure collective établissant l'état de cessation des paiements de la société Relais fleuri à la date du prononcé du redressement judiciaire.

Réponse de la cour

La cour, pour répondre aux moyens des parties, rappellera la motivation adoptée dans son arrêt rendu dans l'affaire enrôlée sous le numéro 26/03998 :

« Il a été précédemment démontré que M. [G] avait reçu communication de la déclaration de cessation des paiements et qu'il avait accès à la comptabilité de l'entreprise par l'intermédiaire de sa comptable, et ce jusqu'au 20 septembre 2025, date de la synthèse établie par cette dernière.

Par ailleurs, il ne ressort pas des termes du jugement du 22 septembre 2025 que le tribunal, qui se borne à reproduire une grande partie des écritures de Mme [E] et motive son jugement en 10 lignes, ait pu se fonder sur d'autres éléments que ceux visés au bordereau du conseil de Mme [E] dont M. [G] indique avoir eu communication.

Par ailleurs, alors que la mission de la SELARL AJRS ès qualités est une mission de gérance qu'elle exerce depuis le jugement d'ouverture, M. [G] ne démontre pas que lui auraient été dissimulés des éléments complémentaires autres que les 19 pièces communiquées par le conseil de Mme [E] et les éléments de nature financière et comptable figurant au rapport de l'administrateur judiciaire du 16 octobre 2025.

Enfin, dans la mesure où M. [G] sollicite l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a refusé de rétracter le jugement d'ouverture du redressement judiciaire au motif que l'état de cessation des paiements au jour du prononcé du jugement d'ouverture n'était pas démontré, et dans la mesure où la cour amenée à statuer sur l'état de cessation des paiements se place au jour où elle statue, la communication d'une situation comptable au 21 septembre 2025 est inopérante. »

Au demeurant, les pièces dont la communication est demandée visent à alimenter le débat sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements, débat inopérant au stade de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

En conséquence, la demande de communication de pièces et la demande subséquente de sursis à statuer seront rejetées.

Sur la demande d'infirmation du jugement

Moyens des parties

M. [P] [G] conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir :

- que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements, cet écueil étant au centre du débat (') ;

- qu'une situation irrémédiablement compromise doit être caractérisée au regard d'une situation de trésorerie faisant obstacle à toute possibilité d'activité mais que la décision entreprise ne fait pas référence à la situation de trésorerie à l'ouverture de la procédure ni à l'évolution postérieure de celle-ci ; que le tribunal évoque « la consommation de la trésorerie » sans aucune précision chronologique et chiffrée, mais sous-entend que la société disposait de trésorerie ;

- que Mme [E] a mis à pied le personnel de manière arbitraire ; que cette décision aurait dû être reconsidérée dans les plus brefs délais et ce dès le lendemain de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'au lieu de cela, et bien que disposant du pouvoir de remettre en cause les décisions arbitraires de la représentante légale de la société, l'administrateur judiciaire est demeuré passif s'abstenant de tout avis critique sur les prises de décisions de Mme [E] alors qu'il n'ignorait pas l'existence du conflit conjugal qui opposait les associés ; que cet aspect aurait dû le conduire à la plus grande circonspection et vigilance en s'interrogeant sur le bien-fondé de la fermeture de l'établissement eu égard aux atteintes graves portées aux droits des salariés et à une autre atteinte non moins importante portée à l'intérêt social ;

- que la seconde erreur d'appréciation commise par le tribunal porte sur une prétendue impossibilité d'exploiter le fonds en raison de la nécessité de travaux d'électricité et de toiture et de l'impossibilité pour le bureau de contrôle de rendre un rapport préalablement à la réouverture de l'hôtel ; que la fermeture de l'hôtel résulte de la décision arbitraire de Mme [E] et en aucun cas d'une décision administrative ; que l'avis de la commission de sécurité était favorable au maintien de l'ouverture au public de l'établissement ; qu'il n'était pas question de de réaliser des travaux mais de fournir des documents comme le précise l'arrêté du maire de la commune ; que l'administrateur judiciaire titulaire d'une mission de gérance était en mesure de procéder aux formalités administratives demandées ; qu'aucune nécessité de travaux de toiture n'est établie en dehors de travaux périodiques d'entretien ; que l'établissement ne se trouvait pas sous le coup d'une fermeture administrative mais fermé du fait de la décision arbitraire de Mme [E] de mise à pied du personnel, en empêchant tout accès par la présence d'une société de gardiennage ; qu'il est par conséquent faux de soutenir devant la cour que l'établissement ne pouvait être rouvert ; que Me [I] n'a pris aucune initiative en ce sens considérant que la situation était irrémédiablement compromise ;

- que s'agissant du « climat social obéré », force est de constater que le tribunal s'est abstenu de toute interrogation sur la décision de mise à pied collective prise par Mme [E] ; qu'il convient de s'interroger sur le point de savoir comment une telle décision ayant été appliquée indistinctement à l'ensemble des salariés manifestement dictée par des considérations étrangères à l'intérêt social a pu être avalisées par l'administrateur judiciaire qui disposait des pouvoirs lui permettant de remettre en cause des décisions injustifiées tant dans l'intérêt des salariés que dans celui de l'entreprise ; que cette carence de l'administrateur judiciaire n'a pas été relevée par le tribunal considérant acquise la décision collective conduisant à priver l'entreprise de ses salariés ; que l'administrateur judiciaire a pris la décision de laisser la situation en l'état et de faire prendre en charge les salaries par le fonds de garantie, excluant également une solution de cession ; que face à un climat social obéré, il lui appartenait d'user de son mandat d'administrateur afin de lever les mises à pied qui n'étaient pas justifiées et de recruter du personnel de remplacement ; qu'au lieu de cela, Me [I] a exclu péremptoirement la possibilité d'une réouverture considérant que la situation de la société était irrémédiablement compromise.

La SELARL MJ & Associés ès qualités réplique :

- que l'état de cessation des paiements est avéré (') ;

- que l'administrateur judiciaire a demandé la conversion en liquidation judiciaire en raison de la création d'un nouveau passif (les salaires d'octobre 2025 n'ayant pas pu être réglés intégralement), d'une impasse de trésorerie à très court terme (les salaires de novembre 2025 ne pouvant être couverts), du refus des associés de concourir au financement de la période d'observation et de l'ouverture de l'établissement paralysée en raison du coût important des travaux d'électricité et de l'impossibilité de les financer ; que M. [G] ne pouvait l'ignorer dès lors qu'il avait réceptionné le 14 octobre 2025 sa requête en liquidation judiciaire et qu'il a été reçu en entretien lors duquel il a indiqué qu'il ne financerait pas la période d'observation ; que la mission de gérance de Me [I] dessaisit la dirigeante de droit, mais n'attribue pas à l'administrateur judiciaire le pouvoir de rouvrir un fonds de commerce en bravant l'interdiction d'un arrêté ; que Me [I] ne pouvait communiquer des documents dont elle ne dispose pas, exigés par l'arrêté pour permettre la réouverture ; que Me [I] a enfin souligné, comme du reste le tribunal dans son jugement attaqué, l'absence de tout élément communiqué par M. [G] se contentant de procéder par affirmation, et surtout d'une position contraire à celle qu'il avait adoptée et relayée par son avocat ;

- que concernant le climat social obéré, plusieurs salariés avaient été mis à pied par Mme [E] avant l'ouverture du redressement, procédures n'ayant pas abouti ; que les salariés ont manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail si la dirigeante, Mme [E] demeurait en charge de l'exploitation ; que la méfiance totale à l'encontre de la dirigeante par certains salariés vient dégrader l'ambiance générale et fait peser des doutes sur la reprise de l'activité ; que l'on peut s'interroger sur l'opportunité de lever des mises à pied et d'embaucher du personnel alors que l'établissement est fermé pour les motifs ci-avant précisés et qu'un passif supplémentaire de plus de 170 000 euros a été généré pendant le redressement judiciaire.

Le ministère public, après avoir indiqué que M. [P] [G] est recevable en sa tierce opposition en ce qu'il est associé et s'est porté caution solidaire du prêt destiné à l'acquisition du fonds de commerce, considère :

- que M. [G] développe des arguments qui n'ont aucun intérêt pour démontrer la possibilité de poursuivre une activité en 2026 ;

- qu'il se contente d'affirmer que la situation irrémédiablement compromise de la société Relais fleuri n'est pas rapportée et de dénoncer la prétendue passivité de l'administrateur judiciaire ;

- qu'en tout état de cause, les éléments détaillés dans la requête de l'administrateur judiciaire et retenus par le tribunal témoignent du caractère manifestement impossible du redressement de la société Relais fleuri sans que M. [G] ne rapporte la preuve du contraire.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il en résulte qu'il appartient uniquement à la cour de caractériser le caractère manifestement impossible du redressement et que les moyens tirés de l'absence d'état de cessation des paiements sont inopérants.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [E] était dirigeante de droit de la société Relais fleuri depuis sa constitution le 5 mars 2024 et que M. [G] en était le dirigeant de fait. A partir de juillet 2025, la société Relais fleuri a commencé à connaître des difficultés liées principalement au conflit entre ses deux associés qui a rejailli sur les équipes en place, une partie des salariés reprochant à M. [G] d'être une personne dangereuse et auteur d'abus de biens sociaux, l'autre partie reprochant à Mme [E] son absence sur place à un point tel que ces salariés ne reconnaissaient plus que l'autorité du dirigeant de fait et refusaient d'appliquer les directives de la dirigeante de droit.

Dans ce contexte, la dirigeante de droit a pris la décision de fermer l'établissement fin juillet 2025 et mis à pied 13 salariés sur les 22 que comportait l'entreprise en les convoquant à des entretiens préalables devant se dérouler début août puis mi-août auxquelles elle ne s'est pas présentée.

Le 21 août 2025, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité a procédé à un contrôle périodique de l'hôtel et du restaurant le Relais fleuri. Elle a émis un avis favorable au maintien à l'ouverture du public des deux établissements et formulé un certain nombre de prescriptions impliquant pour certaines la réalisation de travaux et la production de documents à jour ou de justificatifs.

Au vu des procès-verbaux de visite périodique du 21 août 2025, le maire de la commune de [Localité 8] a rendu le 12 septembre 2025 un arrêté n°2025-96 autorisant la poursuite de l'exploitation de l'hôtel-restaurant le Relais fleuri.

Cet arrêté précise cependant que la commission de sécurité n'ayant pas eu accès aux rapports d'intervention établis par les différentes sociétés assurant la maintenance des installations techniques et « l'établissement étant actuellement fermé au public », il convenait « de fournir au secrétariat de la commission de sécurité lesdits documents, avant sa réouverture » (en gras et souligné dans le texte). Par la suite, l'arrêté rappelle l'ensemble des prescriptions de la commission de sécurité impliquant des travaux de mise aux normes de la partie restauration principalement et s'achève avec la mention suivante : « L'ensemble des prescriptions devront être réalisées avant la réouverture de l'établissement » (en gras dans le texte).

La réouverture de l'établissement était donc subordonnée à la réalisation de diligences indépendantes du conflit entre associés mais s'imposant néanmoins à eux ainsi qu'aux organes de la procédure collective.

Il s'en déduit qu'alors que la société était en état de cessation des paiements depuis le 31 août 2025 et ne pouvait reprendre l'exploitation de son activité, il lui appartenait de réaliser des travaux nécessitant un apport financier complémentaire.

Or il s'avère que les associés ont refusé de concourir au financement de la période d'observation, ce qui a conduit l'administrateur judiciaire à saisir le tribunal d'une requête en conversion, déposée à titre conservatoire le 13 octobre 2025, pour le cas où le Relais fleuri ne serait pas rouvert à la date de l'audience et les associés n'accèderaient pas à sa demande de financement de la période d'observation, soulignant l'absence de perception de recettes depuis le mois de juillet 2025.

Contrairement à ce que soutient M. [G] et étant rappelé que la société ne générait plus de revenus depuis fin juillet 2025 a minima, l'administrateur judiciaire ne disposait pas des fonds nécessaires à la réalisation des diligences requises par la commission de sécurité et l'arrêté municipal du 12 septembre 2025 et il n'est pas établi que Me [I] disposait des rapports d'intervention de maintenance des installations techniques ni que ces derniers existent.

De la même manière, les fonds manquaient pour régler les salaires, et a fortiori pour embaucher de nouveaux salariés, et l'hôtel ne pouvait rouvrir au public sans un nombre de salariés suffisant. En effet, la requête en conversion du 13 octobre 2025 indique qu'à l'ouverture de la procédure collective, le niveau de trésorerie était de 56 980,25 euros, qu'à la date du 13 octobre 2025, il était de 49 280,25 euros et que la prise en charge des salaires par les AGS avait cessé le 22 septembre 2025.

Dans ce contexte, le conseil de M. [G] a confirmé le 7 novembre 2025 son absence de proposition de financement de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et sa volonté de préserver l'actif et de formuler une offre de reprise des actifs dans un cadre liquidatif.

L'exploitation ne pouvant reprendre à défaut de financement, le redressement de la société Relais fleuri est manifestement impossible.

C'est donc à bon droit que le tribunal des activités économiques d'Auxerre, dans son jugement querellé du 11 février 2026, a rejeté la tierce opposition de M. [G] et confirmé le jugement du 12 novembre 2025.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 11 février 2026 frappé d'appel.

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

M. [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge.

En outre, il sera condamné à payer à la SELARL MJ & Associés ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déboute M. [P] [G] de sa demande d'annulation du jugement du 11 février 2026 ;

Déboute M. [P] [G] de sa demande de communication de pièces ;

Déboute M. [P] [G] de sa demande subséquente de sursis à statuer ;

Confirme le jugement du 11 février 2026 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [P] [G] à payer à la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [W] [D], en qualité de mandataire judiciaire de la société Relais fleuri, la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de présidente

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