CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04184
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04184 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSSQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [A]
né le 16 février 2004 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 27 juillet 2026 à 11h23, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 27 juillet 2026 à 11h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [A], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 24 août 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 10h09, par M. [E] [A] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [E] [A], né le 16 février 2004, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2025 et d'une décision de placement en rétention administrative le 25 juin 2026.
Par décision du 29 juin 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2026.
Le 24 juillet 2026, l'administration a sollicité la prolongation de la période de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours, indiquant ne pas être en mesure de rapatrier M. [E] [A] vers son pays d'origine dans le délai préalablement accordé. Le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à cette demande par ordonnance du 25 juillet 2026, relevant que les autorités consulaires algériennes avaient donné leur accord pour le rapatriement le 21 juillet 2026 et qu'un moyen de transport avait été sollicité le jour même.
M. [E] [A] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 juillet 2026 à 10h09.
L'appelant ne conteste pas les informations retenues par l'ordonnance critiquées. Des diligences récentes ont donc été menées en vue de procéder à la reconduite de l'intéressé à la frontière. Le fait qu'il ne soit pas justifié d'un laissez-passer ou qu'il n'ait pas rencontré les autorités consulaires, seul moyen formulé au soutien de son appel, ne justifie pas, et ce de manière manifeste, qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 28 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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