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CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04191


Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/04191
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698a8cd6da041962515f68

Texte de la décision

9,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04191 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSTH

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2026, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [A] [P]

né le 18 septembre 1999 à [Localité 1] [C] [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 3]

refusant de comparaître à l'audience

représenté par Me Élise Mommessin, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]

représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [A] [P] régulière, ordonannt la prolongation du maintien de M. [G] [A] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 25 juillet 2026 et rappelant à l'intéressé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2026, à 11h44, réitéré à 12h28, par M. [G] [A] [P] ;

- Vu le procès-verbal reçu le 28 juillet 2026 à 08h55 informant que M. [G] [A] [P] refuse de comparaître à l'audience ce jour ;

- Après avoir entendu les observations :

- du conseil de M. [G] [A] [P], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] soulève l'irrecevabilité pour défaut de motivation et demande la confirmation de l'ordonnance,;

SUR QUOI,

M. [G] [A] [P], né le 18 septembre 1999 à [Localité 6], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 25 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 7]-[Localité 8] a :

- Déclaré la requête en prolongation de la rétention recevable ;

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [G] [A] [P] régulière ;

- Ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [A] [P] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 25 juillet 2026.

M. [G] [A] [P] a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, en raison de :

" L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre ;

" L'absence de diligences de l'administration.

Sur l'absence de communication d'une copie actualisée du registre

Selon l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ".

L'article L. 744-2 du même code prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Ce registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

Il est constant que ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d'admission, le cas échéant aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention à un autre, ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention, dès lors que la préfecture était informée du recours formé.

En l'espèce, une copie du registre de rétention relatif à M. [G] [A] [P] a été produit en annexe de la requête de l'administration. L'intéressé en critique le caractère actualisé, mais n'explique pas quels seraient les éléments qui devraient selon lui y figurer mais n'y seraient pas mentionnés. Dans ces conditions, il ne justifie pas du bien-fondé du moyen qu'il invoque. Celui-ci ne sera pas retenu.

Sur les diligences de l'administration pour organiser l'éloignement du retenu

Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.

S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l'article L. 742-1 du CESEDA, le juge doit contrôler le caractère suffisant et utile des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.

Si la saisine des autorités consulaires est une diligence utile en vue d'obtenir l'identification d'une personne, de confirmer sa nationalité et d'obtenir un laissez-passer consulaire, tel n'est le cas que dès lors que la personne retenue dispose d'un passeport en cours de validité. Dans ce cas, il est attendu de l'administration qu'elle organise au plus vite le départ de l'étranger, en sollicitant un routing, sauf à démontrer que le pays vers lequel l'éloignement est envisagé exige, malgré la présence d'un passeport, une procédure de reconnaissance et la remise d'un laissez-passer consulaire.

En l'espèce, M. [G] [A] [P] a été placé en rétention par un arrêté qui lui a été notifié le 21 juillet 2026 à 17h45, et l'administration justifie de l'envoi par email d'une demande de reconnaissance de l'intéressé aux autorités consulaires tunisiennes, faute d'impossibilité d'envoi par fax, le 22 juillet 2026 à 10h06. M. [G] [A] [P] a par ailleurs lui-même affirmé aux fonctionnaires de police ayant procédé à son contrôle ne détenir aucun document d'identité émis par les autorités de son pays d'origine, il ne dispose dès lors pas d'un passeport lui permettant de voyager sans passer par cette procédure préalable de reconnaissance.

Dans ces conditions, l'administration a satisfait à son obligation de diligences en vue d'organiser l'éloignement du retenu.

Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes le 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 9] le 28 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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