Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 28 juill. 2026, RG 23/05352


Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 23/05352 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
23/05352
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698aa2d6da0419625160c5

Texte de la décision

17,984 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 28 JUILLET 2026

(n° / 2026, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKKG

Décision déférée à la Cour :Jugement du 9 janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 21/00545 rectifié par jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal Judiciaire de PARIS - RG 23/00182

APPELANT

Monsieur [D] [C]

Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (75)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1160,

INTIMÉE

S.A.S. [S] [W] ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 399 278 373,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Nicolas HERZOG de la SELEURL H2O Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A77,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCEDURE

M.[C] exerce une activité de marchand de biens au travers de différentes sociétés qu'il dirigeait, dont l'EURL SEJM, la SNC Parisienne d'immobilier (SPI) et la SAS Ets.A Salvi (Salvi).

La SAS [S] [W] et associés était jusqu'en 2013 l'expert-comptable de ces sociétés dirigées par M.[C].

A la suite d'un contrôle fiscal ayant porté sur l'EURL SEJM et les sociétés SPI et Salvi, M.[C] a fait l'objet, à titre personnel, d'un redressement fiscal concernant l'impôt sur le revenu de l'année 2019 d'un montant de 430.615 euros outre intérêts de retard et majorations soit un total de 654.444 euros, l'administration fiscale ayant considéré que certains montants correspondaient à des revenus distribués à M.[C].

Le 19 octobre 2017, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par M.[C]. Par jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Paris a débouté M.[C] de son recours. Le 7 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel contre cette décision. Par arrêt du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de M.[C].

C'est dans ce contexte, que M.[C], considérant que le redressement fiscal avait pour cause le rejet des écritures comptables établies par son expert-comptable, a le 26 novembre 2020 fait assigner en responsabilité la société [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 841.758 euros.

Par jugement du 9 janvier 2023, rectifié le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M.[C] de sa demande de dommages et intérêts, débouté la société [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M.[C] aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros.

M.[C] a relevé appel de cette décision le 27 mars 2023.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2024, M.[C] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement,

- statuant à nouveau, de condamner la société [S] [W] et associés à lui payer:

- 841.758 euros de dommages et intérêts au titre des suppléments d'impôts sur le revenu 2009, contributions sociales, intérêts de retard et pénalités, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 et capitalisation annuelle dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

- 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens de première instance et d'appel,

et de débouter la société [S] [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la SAS [S] [W] demande à la cour:

-à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de l'intégralité de ses demandes en l'absence de justification d'une quelconque faute commise par la société [S] [W] dans l'exercice de sa mission,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'il ne rapporte pas la preuve que la société [S] [W] aurait commis une quelconque faute professionnelle,

- à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[C] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice actuel direct et certain,

- en tout état de cause, infirmer le jugement et condamner M.[C] à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- condamner M.[C] à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

- Sur la responsabilité de la société [S] [W]

- Moyens des parties

M.[C] soutient que la responsabilité contractuelle et surabondamment professionnelle de la société [S] [W] est engagée dans le cadre de l'exercice de sa mission d'établissement des bilans et de présentation des comptes. Il fait valoir que:

- la société [S] [W] a été l'expert-comptable de l'ensemble de ses sociétés pendant plusieurs dizaines d'années, et que ses factures confirment qu'elle établissait les bilans et les déclarations fiscales des trois sociétés contrôlées,

- les attestations qu'elle a signées confirment qu'elle avait une mission de présentation des comptes,

- elle a établi les bilans des sociétés contrôlées comprenant les écritures comptables dommageables qui ont motivé le redressement fiscal dont il a fait l'objet,

-la mission de présentation des comptes annuels et d'établissement des bilans et des déclarations fiscales intègre bien celle de vérification de la conformité comptable et fiscale des écritures que l'expert-comptable inscrit au bilan des sociétés dont il est le prestataire,

- comme chaque année, la société [S] [W] était en outre en charge de l'établissement de la déclaration fiscale personnelle de 2009 pour M.[C],

- les redressements qu'il a subis à titre personnel en 2009 ne résultent que du rejet par l'administration fiscale des écritures figurant aux bilans des trois sociétés contrôlées,

- la faute professionnelle est caractérisée dès lors que c'est bien le rejet par l'administration de l'écriture comptable de 762.809,23 euros passée entre les sociétés SALVI et SEJM au motif qu'elle constituait un transfert de créance sans justification, et le rejet de l'ensemble des écritures comptables de la société SPI pour un total de 184.868 euros qui ont conduit à une requalification en revenus distribués et au redressement de M.[C].

La société [S] [W] conteste toute faute. Elle fait valoir que:

-en l'absence de lettre de mission, il n'est démontré ni qu'elle avait pour mission d'établir la déclaration des revenus de M.[C] au titre de l'année 2009, ni qu'elle a commis une quelconque faute contractuelle à l'égard des sociétés Salvi et SEJM susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle à l'égard de M.[C],

- elle n'a pas davantage commis de faute professionnelle, le redressement effectué par l'administration fiscale étant la conséquence des fraudes et dissimulations de M.[C] et aucunement des écritures comptabilisées dans les bilans qui ne sont que la conséquence des décisions prises par ce dernier à son profit exclusif pour financer son train de vie personnel; les écritures ont été réalisées sous la responsabilité de ce dernier,

- le redressement subi par M.[C] résulte uniquement de ce qu'il n'a pas déclaré des sommes qui ont été mises à sa disposition, le rejet des écritures par l'administration ne provient donc pas d'une irrégularité comptable.

Réponse de la cour

Il est constant que le redressement de M.[C] au titre de sa déclaration de revenus pour l'année 2009 est consécutif aux vérifications effectuées lors du contrôle de la comptabilité des entreprises SPI, SEJM et SALVI.

Il n'est pas produit de lettre de mission définissant le périmètre d'intervention de la société [S] [W].Il résulte cependant des courriers signés par la société [S] [W] le 24 avril 2010 que celle-ci avait une mission de présentation des comptes annuels pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2009 de la société SALVI, de l'EURL SEJM et de la SNC SPI, et des factures établies par la société [S] [W] que cette dernière a effectué les bilans et les déclarations fiscales au 31 décembre 2009 pour ces sociétés. Ces missions à l'égard des trois sociétés ne sont pas contestées par la société [S] [W].

La société [S] [W] soutient en revanche que M.[C] ne démontre pas qu'elle était chargée d'effectuer sa déclaration de revenus personnels.

M.[C] invoque un mail du 19 octobre 2010 par lequel son assistante, Mme [O] [Z], a envoyé à M.[P] [U] (société [S] [W]) un courrier de l'administration fiscale du 21 septembre 2010 concernant la déclaration de revenus 2009 de M.[C], aux termes duquel l'agent des impôts relançait M.[C] à propos de sa déclaration de revenus de l'année 2009 qui n'était toujours pas déposée.

Cette simple transmission du courrier de l'administration fiscale, qui n'est accompagnée d'aucune consigne particulière ou d'attente en retour, ne démontre pas que la société [S] [W] était chargée de la déclaration de revenus de M.[C] en 2009.

Quant au courriel du 31 mai 2011 par lequel le cabinet [S] [W] adresse à M.[C] les déclarations 2042 et 2042C, il porte sur la déclaration des revenus 2012 et la comparaison des avis d'imposition de 2012 et 2011. Il ne concerne donc pas la déclaration de revenus pour l'année 2019.

M.[C] manque en conséquence à établir que la société [S] [W] a effectué la déclaration de ses revenus pour l'année 2009 et partant à caractériser une faute contractuelle de l'expert-comptable à son égard.

C'est donc uniquement dans le cadre de sa mission de présentation des comptes des sociétés ou entreprises SPI, SEJM et SALVI qu'il convient de rechercher si la société [S] [W] a manqué à ses obligations contractuelles ou professionnelles et en cas de manquements avérés si ceux-ci ont causé un préjudice à M.[C].

La mission de présentation des comptes a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence ou la vraisemblance des comptes annuels.Elle comporte le bilan, le compte de résultat et l'annexe comptable.

Lors de la vérification des comptabilités des sociétés SPI, SEJM et SALVI, l'administration fiscale a constaté:

1) s'agissant de la comptabilité de la SNC SPI au titre de l'exercice 2019:

- qu'un montant de 184.868 euros, inscrit au compte courant de M.[C], avait été mis à disposition de ce dernier par interposition de la société SNC SPI,

-que contrairement à ce qui a été indiqué au contrôleur, ce montant n'avait pas été mis à la disposition de M.[C] pour son activité de marchand de biens exercée en propre, ces sommes n'ayant pas servi à réaliser un quelconque investissement immobilier, et n'ayant en définitive aucune finalité professionnelle,

-que l'analyse des relevés bancaires et écritures comptables avait au contraire permis de constater que ces fonds avaient servi à financer le train de vie de M.[C] (utilisation de la carte bancaire de la société pour 148.407 euros et retrait en espèces pour 41.090 euros).

2) s'agissant de la comptabilité de la société SALVI au titre de l'exercice 2009,

-que l'analyse des débits portés au compte courant d'associé de M.[C] faisait ressortir des avances nettes consenties à ce dernier pour un montant de 760.082 euros (après déduction des sommes dont il avait été justifié pour un montant de 26.640 euros),

- que si une somme de 762.809 euros avait été portée au crédit du même compte courant d'associé au 31 décembre 2009 par débit du compte courant d'associé le 31 décembre 2009 par débit du compte courant de l'EURL SEJM, cette écriture qui substituait cette société à M.[C] comme débiteur de la société SALVI et diminuait en conséquence la dette de l'intéressé, devait être écartée comme dépourvue de justification.

Faisant application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts, l'administration fiscale a, à défaut d'avoir obtenu de preuve contraire, considéré les montants de 184.868 euros et de 760.082 euros comme des revenus distribués à M.[C]. Ces montants n'ayant pas été déclarés par M.[C] au titre de ses revenus pour l'année 2019, il a été redressé en conséquence, étant rappelé que les recours formés par M.[C] devant les juridictions administratives pour contester ce redressement ont définitivement échoué.

Pour démontrer une faute de l'expert-comptable, il appartient à M.[C] d'établir que ce dernier n'aurait pas dû inscrire ces écritures sur lesquelles le contrôleur s'est fondé pour retenir l'existence d'une distribution de revenus au profit personnel de M.[C].

Le fait que l'administration se soit basée sur les écritures figurant dans la comptabilité des sociétés SPI, SALVI et SEJM pour redresser M.[C] ne démontre pas l'existence d'une faute de l'expert-comptable.En effet, le contrôleur n'a pas remis en cause la régularité des écritures figurant dans les comptes, et en a simplement tiré les conséquences fiscales en les qualifiant de distribution de revenus.

Les écritures d'opérations diverses passées à la clôture de l'exercice 2009, en vue d'équilibrer les comptes courants ouverts au nom de M.[C] dans les livres de l'EURL SEJM, SPI et SALVI ont été comptabilisées sous la responsabilité du dirigeant et n'engagent pas la responsabilité de l'expert-comptable sauf à démontrer que ces écritures n'avaient aucune contrepartie réelle.

Or, M.[C] n'explique pas en quoi les écritures comptabilisées auraient dû être portées différemment.Elles apparaissent au contraire correspondre aux opérations effectuées par M.[C], sous sa responsabilité, et c'est l'usage des fonds ainsi mis à sa disposition qui a conduit l'administration fiscale à qualifier ces mouvements de fonds de revenus distribués.

C'est dès lors vainement que M.[C] reproche à l'expert-comptable de ne pas avoir procédé à la vérification de la conformité comptable et fiscale des écritures lors de la présentation des comptes annuels et de l'établissement des bilans.

M.[C] échoue en conséquence à démontrer l'existence d'une faute contractuelle ou professionnelle de la société [S] [W] dans sa mission à l'égard des sociétés contrôlées.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[C] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société [S] [W].

- Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

- Moyens des parties

La société [S] [W] reprend à hauteur d'appel sa demande en paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, dont elle a été déboutée en première instance, faisant valoir que M.[C] tente par le biais de cette procédure, qui n'a été précédée d'aucune mise en cause au moment de la proposition de rectification, de reporter sur son expert-comptable les conséquences financières de ses propres fautes et dissimulations, ce qui constitue un procédé inacceptable.

M.[C] s'oppose à cette demande, arguant que son recours indemnitaire ne revêt aucun caractère abusif ou vexatoire dès lors que son redressement trouve son origine dans les écritures dommageables passées par la société [S] [W].

Réponse de la cour

La cour considère à la suite des premiers juges que, même si M.[C] a été intégralement débouté de ses demandes en première instance et en appel, il n'est pas établi qu'il a exercé de manière abusive son droit d'ester en justice et que cette action a occasionné à la société [S] [W] un préjudice autre que les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société [S] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

- Sur les frais du procés

Partie perdante, M.[C] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[C] à payer à la société [S] [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour y ajoutera une indemnité procédurale de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs la cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M.[D] [C] aux dépens d'appel et à payer à la société [S] [W] une indemnité procédurale de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Déboute M.[C] de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère

Pour la présidente de chambre empêchée,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.