CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04185
Vérifier : CA Paris, 28 juill. 2026, RG 26/04185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04185 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSSW
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2026, à 12h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc'h, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [F] [V]
né le 15 août 1989 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 27 juillet 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 27 juillet 2026 à 11h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 26/03972, et celle introduite par le recours de M. [E] [F] [V] enregistrée sous le n° RG 26/03981, déclarant le recours de M. [E] [F] [V] recevable, constatant le désistement de M. [E] [F] [V], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [F] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juillet 2026 et invitant l'administration à solliciter un médecin aux fins de vérification de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention administrative ;
- Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2026, à 10h25, par M. [E] [F] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, M. [E] [V], né le 15 août 1989, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 août 2024 et d'une décision de placement en rétention administrative le 21 juillet 2026.
Par décision du 25 juillet 2026, le magistrat du siège de [Localité 2] a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une nouvelle période de 26 jours, en invitant cependant l'administration à faire vérifier la compatibilité médicale de cette rétention avec les troubles psychiatrique auxquels est sujet le retenu.
M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2026 à 10h25.
L'intéressé conteste d'abord la régularité et le bien-fondé de l'arrêté de placement en rétention du 21 juillet 2026 (insuffisance de motivation, caractère disproportionné de la décision de placement en rétention et incompatibilité de son état de santé avec la rétention). Cependant, il ressort de l'ordonnance critiquée que M. [E] [V] s'était désisté à l'audience de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'article 564 du code de procédure civile interdisant la formation de prétentions nouvelles en appel, M. [E] [V] n'est, de manière manifeste, plus recevable à contester cet arrêté de placement en rétention.
Il conteste ensuite la décision de prolongation de son placement aux motifs que les diligences de l'administration pour organiser son rapatriement seraient tardives et qu'il a été assisté à l'audience d'un interprète en langue dioula alors qu'il avait demandé un interprète en agni, mais ne s'explique pas en faits.
Il ressort de l'ordonnance du 25 juillet 2026 que les autorités consulaires ivoiriennes ont été sollicitées par l'administration française le 21 juillet 2026, soit le jour du placement en rétention, et M. [E] [V] ne prétend pas avoir subi de grief du fait de la présence d'un interprète dans une autre langue que celle dont il se réclame, sans justifier d'ailleurs d'avoir demandé un interprète en agni en première instance et alors qu'il ressort des messages qu'il produit à l'appui de sa déclaration d'appel qu'il parle et écrit le français.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.