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CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/00237


Vérifier : CA Besancon, 15 juill. 2026, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00237
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a698ad4d6da041962516423

Texte de la décision

17,671 caractères

SD/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 JUILLET 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 mai 2026

N° de rôle : N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3XR

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 13 décembre 2024

Code affaire : 88G

Autres demandes contre un organisme

APPELANTE

URSSAF FRANCHE COMTE Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

INTIME

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Mai 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

Mme Sandra LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


Statuant sur l'appel interjeté le 13 février 2025 par l'URSSAF de Franche-Comté d'un jugement rendu le 13 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [A] [U] a :

- déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF de Franche-Comté au titre des cotisations dues par M. [A] [U] pour la régularisation de l'année 2019 ;

- annulé par conséquent la mise en demeure émise par l'URSSAF de Franche-Comté le 18 septembre 2023 ;

- débouté M. [A] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;

- débouté M. [A] [U] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF de Franche-Comté au paiement des entiers dépens de l'instance ;

- rejeté les demandes de plus en plus contraires.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026 aux termes desquelles l'URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 56 967 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la mise en demeure du 18 septembre 2023 ;

- débouter M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires ;

En tout état de cause

- condamner M. [A] [U] à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026 aux termes desquelles M. [A] [U], intimé, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*déclaré prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre des cotisations de 2019 ;

* annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 18 septembre 2023 ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté M. [U] de sa demande de dommages- intérêts;

* débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Statut à nouveau :

* Annuler la notification, suite à redressement fiscal, de l'article R.243- 43 du Code de la sécurité sociale, datée du 18 septembre 2023, pour la somme de 56 967 euros ;

* Annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Franche- Comté, du 25 janvier 2024 (et sa notification du 12 février 2024) ;

* Débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'égard de M. [U] ;

* Condamner l'URSSAF à payer à M. [A] [U] la somme de 2 000 euros au titre de dommages- intérêts pour préjudice moral et abus de procédure ;

* Condamner l'URSSAF à payer à M. [A] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'instance et d'appel.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels les parties se sont reportées à l'audience.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [U] s'est immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) du Tribunal de commerce de Vesoul le 11 janvier 2018 en qualité d'auto- entrepreneur et a été affilié à l'URSSAF de Franche-Comté le 20 janvier 2018.

Il a déclaré ses revenus et acquitté les cotisations sociales dues pour les exercices 2018 et 2019.

Il a radié son entreprise auprès du même RCS le 24 juin 2019, radiation qui est devenue effective le 30 juin 2019.

Par courrier du 18 septembre 2023, l'URSSAF de Franche-Comté a écrit à M. [U] qu'il était redevable de la somme de 54 253 euros et de la somme de 2 714 euros au titre de l'année 2019.

Il a contesté cette mise en demeure en adressant un recours auprès de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Franche-Comté qui, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, a décidé à l'unanimité de rejeter sa demande et de maintenir la mise en demeure du 18 septembre 2023 pour un montant de 54 253 euros de cotisations sociales ainsi que les majorations de retard correspondant.

C'est dans ces conditions que par requête du 4 avril 2024, M. [A] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 13 décembre 2024 au jugement entrepris.

MOTIFS

I- Sur la prescription

Pour déclarer la créance de l'URSSAF prescrite les premiers juges ont jugé que la mise en demeure prévue par l'article L. 1244-2 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas une action en recouvrement, qu'elle constitue une étape préalable, obligatoire mais non exécutoire du processus de recouvrement, qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire et que, dès lors, le délai applicable à son émission ne relève pas des « délais régissant le recouvrement » visés par l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Ils en ont déduit que la suspension instaurée par l'ordonnance ne pouvait s'appliquer au délai d'envoi de la mise en demeure et que l'URSSAF avait jusqu'au 30 juin 2023 pour exiger le paiement de sa créance.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'URSSAF de Franche-Comté soutient principalement qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations sociales ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, que ce texte ne distingue ni selon la nature du délai concerné ni selon le fait que celui-ci ait commencé ou non à courir au 12 mars 2020 et qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter au texte une condition qu'il ne comporte pas.

Elle ajoute que l'objectif poursuivi par le législateur était d'assurer la continuité du recouvrement social durant la crise sanitaire et qu'exclure les cotisations dues au titre de l'année 2019 reviendrait à créer une rupture d'égalité entre cotisants selon les modalités techniques de computation de leur prescription, privant ainsi le dispositif exceptionnel de son effet utile.

Elle rapporte que la jurisprudence retient une lecture large des dispositions de l'ordonnance COVID et invoque notamment un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2023 (RG n° 22/0234), ayant admis l'application de la suspension instaurée par l'ordonnance du 25 mars 2020 aux délais de recouvrement de l'URSSAF ainsi qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2025 (n° 23-14.662) qu'elle estime confirmer l'interprétation extensive du mécanisme de suspension des délais.

Elle estime ainsi qu'au cas d'espèce, le délai expirant normalement le 30 juin 2023 devait être prorogé de 111 jours, soit jusqu'au mois d'octobre 2023 et que la mise en demeure du 18 septembre 2023 est dès lors régulière.

En réplique, M. [A] [U] soutient qu'aux termes de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues au titre de l'année 2019 se prescrivaient à compter du 30 juin 2020 et qu'au 12 mars 2020 aucun délai de prescription n'avait encore commencé à courir.

Il ajoute que la notion même de suspension implique nécessairement l'existence préalable d'un délai déjà ouvert et qu'un délai non encore né ne peut être suspendu.

Il fait valoir que l'ordonnance du 25 mars 2020 ne prévoit aucune prorogation générale des délais futurs et qu'admettre l'analyse de l'URSSAF reviendrait à modifier sans texte exprès, le point de départ légal fixé par l'article L244-3 du code de la sécurité sociale.

Il invoque à cet égard la lettre de la Direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances n° 293 du 9 avril 2020 relative à l'ordonnance du 25 mars 2020, laquelle confirmerait selon lui que l'ordonnance n'a institué qu'un mécanisme de suspension de délais en cours et non une prorogation automatique de délais futurs.

Il fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 février 2023 invoqué par l'URSSAF concernait une situation dans laquelle le délai litigieux était déjà en cours d'exécution durant la période de crise sanitaire et que l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2025 n'est pas transposable dès lors qu'il concernait également un délai déjà ouvert avant le 12 mars 2020.

A titre liminaire, la cour observe que les premiers juges ont retenu une analyse portant non sur le délai de prescription lui-même, mais sur la nature de la mise en demeure.

S'il est exact que la mise en demeure constitue une formalité préalable et ne présente pas, en elle-même, le caractère d'un titre exécutoire, elle constitue juridiquement une étape obligatoire et indissociable du processus de recouvrement des cotisations sociales.

Dès lors, elle participe du recouvrement au sens large visé par les textes organisant la prescription URSSAF.

Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

En l'espèce, les cotisations litigieuses étant afférentes à l'année 2019, le point de départ de la prescription est fixé au 30 juin 2020 et le délai expirait donc normalement au 30 juin 2023.

La mise en demeure litigieuse ayant été adressée le 18 septembre 2023 la créance est prescrite sauf à considérer que le délai a été suspendu par l'effet de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 ce que prétend l'appelante.

Ce texte dispose que « Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales (') sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ».

L'URSSAF soutient que cette suspension bénéficie indistinctement à tous les délais de recouvrement, y compris lorsque ceux-ci n'avaient pas encore commencé à courir au 12 mars 2020.

Toutefois, il résulte des principes généraux gouvernant le droit de la prescription qu'une suspension suppose nécessairement un délai déjà en cours.

En droit civil, la suspension arrête temporairement le cours d'un délai existant sans effacer le délai déjà couru et sans modifier le point de départ légal de la prescription.

Dès lors, un délai non encore ouvert ne peut être suspendu.

Or, au 12 mars 2020, le délai triennal prévu par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n'avait pas commencé à courir, son point de départ demeurait légalement fixé au 30 juin 2020. Il s'ensuit qu'aucun délai de prescription relatif aux cotisations litigieuses n'était alors susceptible d'être suspendu.

Tout au plus peut-il être retenu que la prescription courant en l'espèce à compter du 30 juin 2020, elle a été suspendue un seul jour, le 30 juin 2020, dans la mesure où l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 prévoit une suspension des délais régissant le recouvrement des cotisations sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus (c'est la cour qui souligne).

La cour relève en outre que l'ordonnance du 25 mars 2020 emploie exclusivement le terme de « suspension » et ne prévoit aucun mécanisme général de prorogation des délais futurs.

L'interprétation soutenue par l'URSSAF reviendrait ainsi à ajouter au texte une prorogation automatique de 111 jours applicable à des délais non encore nés, ce que l'ordonnance ne prévoit pas.

La cour observe par ailleurs que les dispositions dérogatoires affectant le régime normal des prescriptions sont d'interprétation stricte.

L'argument tiré de l'effet utile du texte ne saurait conduire à modifier la nature juridique du mécanisme expressément retenu par l'ordonnance.

De même, l'argument tenant à une prétendue rupture d'égalité entre cotisants ne peut prospérer dès lors que les situations comparées ne sont pas identiques : certains délais étaient déjà en cours au 12 mars 2020, d'autres, comme en l'espèce, ne devaient commencer à courir qu'ultérieurement.

La différence de traitement invoquée procède ainsi des règles légales propres au point de départ de chaque prescription et non d'une rupture d'égalité devant la loi.

S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 février 2023 (RG n° 22/0234), invoqué par l'URSSAF, celui-ci concernait un litige dans lequel le délai litigieux était déjà en cours durant la période de suspension résultant de l'ordonnance du 25 mars 2020.

Cette décision ne tranche donc pas la question spécifique soumise à la présente cour, tenant à l'application d'un mécanisme de suspension à un délai dont le point de départ est postérieur au 12 mars 2020.

Quant à l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 26 juin 2025 (n° 23-14.662), il n'est pas transposable au présent litige.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délai de prescription applicable aux cotisations litigieuses a expiré le 1er juillet 2023.

La mise en demeure du 18 septembre 2023 étant postérieure à cette date, l'action en recouvrement était prescrite et par substitution de motifs, le jugement sera confirmé.

II- sur la demande de dommages-intérêts

M. [U] sollicite la condamnation de l'URSSAF Franche-Comté à lui verser la somme de

2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Article 1240 du Code civil.

Il fait valoir qu'en sa qualité de jeune entrepreneur, il subit depuis le mois de septembre 2023 une pression psychologique et financière importante résultant de la procédure engagée par l'URSSAF, évoquant notamment l'angoisse liée à d'éventuelles mesures de contrainte, les frais exposés pour assurer sa défense ainsi qu'un sentiment d'insécurité financière aggravé par la procédure d'appel.

Cependant, la seule circonstance qu'une créance soit ultérieurement déclarée prescrite ne caractérise pas, à elle seule, une faute de nature à engager la responsabilité civile de l'organisme de recouvrement.

En l'espèce, l'URSSAF a agi dans le cadre de l'exercice de sa mission légale de recouvrement des cotisations sociales et le litige soumis à la cour portait sur une question d'interprétation juridique tenant à l'application des dispositions exceptionnelles issues de l'ordonnance du 25 mars 2020 aux délais de prescription prévus par le code de la sécurité sociale.

La circonstance que l'URSSAF succombe dans son interprétation des textes ne suffit pas à caractériser un comportement fautif au sens de l'article 1240 du code civil.

Par ailleurs, les éléments invoqués par l'intimé, tenant au stress, aux inquiétudes personnelles et aux contraintes inhérentes à toute procédure contentieuse, ne permettent pas davantage de caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant normalement de la conduite d'un procès.

Enfin, l'exercice d'une voie de recours ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, malice, erreur grossière équipollente au dol ou légèreté blâmable, lesquels ne sont pas établis en l'espèce.

La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée et la décision entreprise confirmée de ce chef.

III- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'issue du présent litige commande d'allouer à M. [A] [U] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Partie perdante, l'URSSAF de Franche Comté n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à M. [A] [U] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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