CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01247
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/01247 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBPW
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Juillet 2026 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [P] [A]
né le 04 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (21000)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [F] [E], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFET DU [Localité 3]
Représenté par Monsieur [M] [Q]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 14h07,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination pris le 21 juillet 2026;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de TOULON, à une peine d'interdiction du territoire français de 3 ans, pris le 27 février 2026;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2026 par PREFET DU [Localité 3] notifiée le 22 juillet 2026 à 9h24;
Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 11h09 par Monsieur [P] [A] ;
Monsieur [P] [A] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'a jamais eu de passeport. Il travaille à [Localité 4] en Espagne. S'il est libre, il repart en Espagne. Il est venu en France pour faire récupérer des documents pour faire le passeport en Espagne, car son oncle est en France avec des documents d'identité le concernant. L'oncle est à [Localité 5] mais mes cousins à [Localité 6]. Je suis arrivé en France en 2023, et je fais les allers retours France et Espagne.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance.
Il soutient l'incompétence de l'auteur de l'arrêté faute de preuve de la délégation de signature.
Il soutient ensuite l'insuffisance de motivation de cet arrêté de placement en rétention n'ayant pas suffisamment pris en compte sa situation et notamment le fait qu'il est arrivé en France depuis 5 ans. Il précise que cela lui fait nécessairement grief.
Il soutient enfin l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, puisque l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer vers l'Algérie sera obtenu dans les 26 jours.
Il sollicite sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.
A l'audience, il ne soutient plus le premier moyen.
En revanche, il reprend l'absence de prise en compte de sa situation personnelle par le Préfet. Or, Monsieur indique qu'il est arrivé en France il y a 5 ans et qu'il a de la famille en France, ce qui aurait dû être pris en compte.
Sur le dernier moyen, l'étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ. Or avec les conflits entre la France et l'Algérie il n'y a pas de perspectives de départ. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation du jugement.
Monsieur a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon. Le préfet a examiné sa situation en retenant l'atteinte à l'ordre public, l'absence de garantie de représentation, et l'absence de vulnérabilité. Le placement est donc justifié. Concernant sa vie privée et familiale, il peut contester l'arrêté mais ne l'a pas fait.
Sur les perspectives d'éloignement, la situation a changé car les autorités algériennes délivrent à nouveau des laissez-passer.
Les espagnols ne l'admettent pas non plus sur le territoire selon la fiche Sirene.
L'avocat ne souhaite rien rajouter et M. [A] ajoute qu'il est fatigué d'avoir été en détention et au CRA. Je veux quitter la France. Je peux aller en Allemagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) Sur la régularité de la requête en prolongation : délégation de signature
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 6], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il résulte de l'article 2 e et f du recueil des actes administratifs spécial n°83-2026-100 publié le 20 mars 2026 que M. [H] [G], qui est le signataire de l'arrêté du 21 juillet 2026 fixant le pays de destination, et de l'arrêté du même jour portant placement en rétention, outre de la saisine du magistrat du tribunal judiciaire de Marseille au fin de première prolongation de la rétention administrative, bénéficie bien d'une délégation de signature à ces fins (décision de placement en rétention administrative et requête adressée aux juridictions) en sa qualité de chef du bureau de l'immigration.
Il s'ensuit que ce moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait, et sera donc rejeté.
2) Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L731-1 du même code énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
En l'espèce, l'arrêté de rétention en date du 21 juillet 2026 vise le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 27 février 2026 prononçant l'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans à titre de peine complémentaire, mentionne l'absence de garantie de représentation au regard de son absence de document d'identité et de son absence d'adresse personnelle comme requis par l'article L 612-3 8° du CESEDA.
En outre, M. [A] qui avait affirmé résider en France depuis 5 ans à son Conseil (page 3 de conclusions) avait dans sa notice de renseignements effectuée par la police aux frontières le 28 avril 2026 indiqué être arrivé en France en 2023 et loger chez des amis, ce qu'il maintient à l'audience.
En conséquence, le grief fait à l'arrêté de placement en rétention d'avoir insuffisamment tenu compte de sa situation n'est pas fondé et sera rejeté.
3) Sur l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie
En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [A] a fait l'objet d'une présentation au consulat d'Algérie le 10 juin 2026 pendant son incarcération, qui n'a pas permis d'établir sa nationalité, de sorte que les autorités algériennes compétentes sont saisies pour établir cette identité.
Par ailleurs, l'administration a effectué une première demande au consulat d'Algérie le 21 juillet 2026 à 11h28 par mail.
Compte tenu que l'enquête est en cours pour établir l'identité de M. [A] et sa nationalité, et compte tenu qu'en application du texte précité, il n'incombe à l'administration uniquement de faire diligence mais non d'établir qu' un laissez-passer pourra être délivré dans le délai de rétention, ce qui ne ressort pas de sa compétence, le moyen de M. [A] qui repose sur une inversion de la charge de la preuve sera nécessairement rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [A]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026
À
- PREFET DU [Localité 3]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître [I] [W]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [A]
né le 04 Septembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (21000)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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