CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01246
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/01246 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBOT
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2026 à 13 heures 03.
APPELANT
Monsieur [A] [C]
Né le 22 Mai 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) (99)
De nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFET DE HAUTE CORSE,
représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 14H44
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 avril 2026 par le PREFET DE HAUTE CORSE, notifié le même jour à 18 heures 20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 12 heures 30 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 10 heures 42 par Monsieur [A] [C] ;
Monsieur [A] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a signé la première semaine et ensuite je suis parti en Italie et au retour je n'ai pas pu revenir à temps pour pointer. Je veux repartir en Italie.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que M. [C] n'a pas pu préparer sa défense devant les 2 juges ayant ordonné la prolongation de sa rétention, car il n'a pas été avisé de l'audience et n'a donc pas pu prendre attache avec un avocat.
Il soutient également que les diligences de l'administration sont insuffisantes, puisque le seul fait d'avertir le consulat de Tunisie de son placement en rétention le jour même le 25 juin 2026 et ensuite de n'effectuer une relance que le 16 juillet 2026 ne témoignent pas de réelles diligences pour l'identifier, d'autant qu'il n'a pas été présenté devant les autorités consulaires.
A l'audience le conseil soutient que Monsieur n'a pas été informé de la visio conférence et n'a pas pu prendre un avocat choisi.
Il reprend ses moyens développés dans ses écritures.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Il n'a pas respecté la mesure de confiance. Il a violé également l'obligation de ne pas rester dans le département de pointage.
Sur le non respect des droits de la défense, il ne rapporte pas la preuve d'un grief. Il a pu s'exprimer aux 2 audiences et a été assisté d'un avocat. Il n'y a pas de grief.
S'agissant des diligences, il y a une relance. Il y a eu une demande de laissez passer consulaire, et on ne peut pas appliquer de moyens de pression sur un Etat souverain.
Monsieur ne souhaite pas rajouter quoi que ce soit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les droits de la défense - Contrairement à ce que soutient M. [C], il a bénéficié d'un avocat lors de l'audience sur la première demande de prolongation comme cela résulte de l'ordonnance du 1er juillet 2026 confirmée en appel. Il a également bénéficié d'un avocat lors de la 2ème prolongation comme cela résulte de l'ordonnance du 25 juillet 2026.
En conséquence, ce moyen non fondé sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration - En application de l'article L741-3 du CESEDA, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires,
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a envoyé un dossier de demande de réadmission vers la Tunisie le 25 juin 2026, une demande de laissez-passer par mail le 26 juin 2026 à 9h52 et une relance le 17 juillet 2026 à 15h15.
En conséquence, l'administration a fait toutes les diligences et il ne peut pas lui être reproché l'absence de présentation consulaire qui dépend des autorités du pays. Ce moyen manque en fait et sera rejeté.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 25 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [C]
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