CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01245
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/01245 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBN6
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 26 Juillet 2026 à 10 heures 35.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
Assisté de Madame [C] [U], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES,
représentée par monsieur Michel SUCH,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 14H30 ,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national pris le 29 janvier 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception portant la mention 'pli avisé et non réclamé' ;
Vu l'arrêté portant exécution de l'obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et de placement en rétention pris le 26 juin 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifié le même jour à 18h10 ;
Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 9 heures 48 par Monsieur [D] [L] ;
Monsieur [D] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il en France depuis 2020. Il n'a fait qu'un jour en détention, car il a été placé en détention provisoire pendant 1 jour et ensuite laissé libre.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance au vu de l'insuffisance des diligences pour organiser son départ puisque les autorités tunisiennes n'ayant pas répondu, les autorités algériennes ont été saisies, alors même que rien ne révèle qu'il est algérien.
A l'audience, le conseil de Monsieur soutient ses conclusions. Il est clairement de nationalité tunisienne. Lors de son placement au centre de rétention, ce sont bien les autorités tunisiennes qui ont été saisies. Il y a 2 adresses pour le consulat de Tunisie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. Monsieur n'a remis aucun document pour justifier de sa nationalité.
Lors de sa demande d'asile rejetée en 2025, il a déclaré être de nationalité tunisienne. Voilà pourquoi on s'est tourné vers le consulat tunisien. Il y a eu des relances. Les autorités algériennes ont été sollicitées car on n'a pas de preuve de sa nationalité et il n'y a aucun grief, dans tous les cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 741-3 du CESEDA énonce que 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte du dossier que M. [L] a été placé en rétention administrative le 26 juin 2026 dès sa sortie de détention provisoire.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris le même jour.
Le 27 juin 2026 par mail à 15h45, le bureau d'ordre du consulat tunisien a été saisi d'une demande de laissez-passer.
Dans l'intervalle le 7 juillet 2026, une demande d'identification auprès des autorités algériennes a été faite par mail. Les autorités algériennes répondaient le 22 juillet 2026 que son audition de ce jour n'avait pas permis d'établir sa nationalité. Les autorités algériennes ajoutaient que les autorités compétentes en Algérie seraient saisies pour son identification.
Une nouvelle demande de laissez-passer auprès du consulat de Tunisie a été faite le 22 juillet 2026 à 13h38 par mail.
Comme l'a justement retenu le premier juge, l'administration justifie avoir saisi à 2 reprises les autorités tunisiennes via leur bureau d'ordre et via le consul directement. Contrairement à ce que soutient M. [L], le premier juge a répondu à ce moyen qui n'est pas fondé dans la mesure où certes les destinataires sont différents mais l'adresse mail correspond au même organisme à l'adresse @tunisienice.fr.
En l'absence de documents d'identité de M. [L], il ne saurait être reproché à l'administration de tenter de trouver la nationalité de M. [L] et d'avoir dans l'intervalle saisi les autorités algériennes, ce qui en tout état de cause ne lui fait pas grief.. Ce moyen sera donc rejeté.
Ces éléments caractérisent les diligences de l'administration qu'a justement retenu le premier juge.
Sur l'impossibilité d'une assignation à résidence - [Etablissement 1]absence de passeport en original s'oppose au prononcé d'une assignation à résidence au sens des articles [Etablissement 2] 743-13 à L 743-17 du CESEDA
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 26 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [L]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [O] [I]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [L]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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