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CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01249


Vérifier : CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2026
Numéro
26/01249
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a6993bcd6da04196252c32f

Texte de la décision

18,781 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JUILLET 2026

N° RG 26/01249 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBQ5

Copie conforme

délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Juillet 2026 à 10 heures 50.

APPELANT

Monsieur [L] [I]

Né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

De nationalité algérienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Johann LE MAREC, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 14h25

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille prononçant une interdiction du territoire national pendant 3 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 9 heures 06;

Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 13 heures 57 par Monsieur [L] [I] ;

Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir fait une demande d'asile en 2022 et avoir un permis de circuler en Espagne.

Il est venu en vacances en France en fin septembre 2025, chez un ami. Il dit avoir dit habiter dans le [Localité 3] à [Localité 1], et il dit qu'on ne lui a pas posé la question de sa demande d'asile. Il souhaite retourner en Espagne. Il a des cousins en Espagne. Il n'a pas de document d'identité, ils sont restés en Espagne.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative.

Il soutient que la requête en prolongation est irrégulière au regard de l'article R 743-2 du CESEDA puisqu'elle n'était pas accompagnée de tous les éléments concernant sa demande Eurodac.

Il soutient l'absence de nécessité de prolongation de la rétention en indiquant que son lieu de résidence habituelle est en [Etablissement 1], que le placement en rétention l'empêche de quitter le territoire et qu'il n'a pas l'intention de se maintenir en France alors en outre qu'il a effectué une demande de bornage dès son arrivée au centre de rétention administrative le 23 juillet 2006.

Il soutient enfin l'absence de menace l'ordre public qui ne peut pas être constitué par une seule condamnation isolée.

A l'audience, le conseil soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Or il n'y pas la copie du registre actualisé car il manque les éléments sur la demande Eurodac et les demandes de la préfecture sur les démarches relatives à son identification.

Il ne souhaite pas rester en France et veut retourner en Espagne.

Son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Les infractions sont rapprochées et il ne s'agit pas de faits réitérés. Il n'y a pas de danger actuel.

Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation. Le bornage Eurodac n'a pas à être sur le registre actualisé. En l'espèce, il y a une réponse négative sur le bornage Eurodac. Ca a été constaté par le premier juge. Monsieur dit qu'il veut faire un bornage Eurodac, mais il peut aussi produire des documents sur la demande d'asile, ce qu'il ne fait pas.

Il n'a pas de documents d'identité.

Il est défavorablement connu et fait l'objet d'une interdiction du territoire pendant 3 ans. Donc il représente bien une menace à l'ordre public. Il a d'ailleurs été condamné en récidive.

L'avocat de Monsieur ne souhaite rien ajouter. Monsieur dit qu'il souhaite quitter la France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'absence des documents eurodac dans la requête en prolongation - L'article R 743-2 du CESEDA énonce que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".

En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [I], la recherche sur la bonne Eurodac permettant de déterminer s'il avait une demande d'asile dans notre pays a bien été transmise au juge puisque ce dernier en fait état dans son ordonnance en indiquant « une demande de bornage Eurodac a bien eu lieu ; le dysfonctionnement du système n'a pas permis ce bornage immédiatement mais il a pu toutefois être effectué sur le niveau système Eurodac catégorie trois avec une réponse négative figurant bien au dossier ».

En conséquence, ce moyen manquant fait et sera donc rejeté.

Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,

d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,

et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Sanction d'irrecevabilité d'un registre non actualisé - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes :

présentation devant le juge des libertés et de la détention

et saisine de ce juge par le retenu,

date de présentation,

décision,

appel,

date d'audience de la cour d'appel,

résultat,

et motif d'annulation.

Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, aucune obligation de mentionner la consultation Eurodac n'est exigée par un texte à peine d'irrecevabilité. Ce moyen sera donc rejeté.

Sur l'absence de nécessité de prolongation de la rétention - l'article L 741-3 du CESADA énonce que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, Monsieur [I] a été condamné le 8 octobre 2025 par ordonnance d'homologation sur la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport détention et acquisition de stupéfiants, et à trois ans d'interdiction du territoire français.

Dans le cadre de cette procédure, il a été entendu le 7 octobre 2025 et a indiqué être de nationalité algérienne sans domicile fixe, sans documents d'identité, et vivre habituellement à [Localité 1] dans le premier [Localité 4]. Il avait indiqué être en France depuis trois mois. Auparavant il était resté un an et huit mois en Espagne. Il reconnaissait n'avoir effectué aucune demande d'asile dans un pays européen et ne pouvait pas justifier d'une résidence chez un tiers.

Il a été incarcéré le 7 novembre 2025 en exécution d'une peine de sept mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 10 novembre 2025 pour des faits de transport, offre et acquisition de stupéfiant récidive. La condamnation de sept mois avec sursis prononcée par ordonnance d'homologation a également été révoquée.

À l'issue de son incarcération le 23 juillet 2026 à 9h06 , il était transporté au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il arrivait à 9h50, suite à arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 juillet 2026 porté à sa connaissance le 23 juillet 2026 à 9h06.

Dès le 15 juin 2026, l'administration avait saisi les autorités consulaires d'Algérie pour obtenir un laissez-passer. Cette demande a été réitérée le 22 juillet 2026 à 14h33, et le 23 juillet 2026 à 10h48.

En conséquence, en retenant ces deux condamnations, l'absence d'adresse en France, l'absence de preuve d'une demande d'asile par la consultation de la borne Eurodac catégorie3, les diligences de l'administration par courrier du 15 juin 2026, et la relance des autorités algériennes, l'administration a parfaitement motivé sa décision et a bien vérifié que M. [I] n'était retenu que le temps strictement nécessaire à son départ.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [I], sa volonté de rentrer en Espagne n'est pas étayée puisqu'il a affirmé en octobre 2025 qu'il résidait à [Localité 1]. Dès lors, cette déclaration ne peut pas faire échec à son absence d'adresse en France.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de menace à l'ordre public - L'article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »

Contrairement à ce que soutient M. [I], la décision de placement en rétention administrative n'est pas fondée sur une décision isolée mais sur ses 2 condamnations pour des faits relatifs aux stupéfiants de surcroît en récidive, comme cela ressort de sa fiche pénale, alors en outre qu'il n'a pas de garanties de représentation suffisante, ne disposant pas d'adresse en France et étant dépourvu de document d'identité.

En conséquence, la décision de placement en rétention administrative qui a relevé ces deux condamnations, l'absence d'adresse personnelle et l'absence de documents d'identité, a est parfaitement justifiée. Le moyen sera rejeté.

Tous les moyens étant rejetés, l'ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège en date du 27 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [U] [E]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [I]

né le 13 Novembre 1997 à [Localité 2] - ALGERIE [Localité 5]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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