CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01248
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2026
N° RG 26/01248 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBQW
Copie conforme
délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 27 Juillet 2026 à 10H20.
APPELANT
Monsieur [P] [I]
né le 10 Janvier 1989 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [Y] [U], interprète en Anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentant par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LE MAREC avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nathalie ARNAUD, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 11H55
Signée par Madame Magali VINCENT, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d'Appel D'Aix en Provence en date du 21 février 2024 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français de Monsieur [P] [I];
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 22 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juillet 2026 à 08h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 juillet 2026 à 08h56 ;
Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2026 à 16h53 par Monsieur [P] [I] ;
Monsieur [P] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Je suis né le 10 janvier 2002. Je me suis trompé sur ma date de naissance.
Je ne peux pas partir . Je suis arrivé ici j'avais 15 ans. Je ne peux pas partir, j'ai une famille ici.
J'habite à [Adresse 1].
Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas de papier, j'ai zéro papier.
J'ai fait une demande d'asile en 2021 qui a été rejetée.
Je l'ai redemandé au centre de rétention.
Madame la présidente: Avez-vous compris que vous aviez une interdiction du territoire'
Oui, j'ai compris mais moi je n'ai jamais été en prison. Je veux rester ici, moi. Laissez moi faire ma vie et faire mes papiers.
Oui, j'ai travaillé, dans la peinture, aux espaces verts. Je suis sportif. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai blessé personne. Je dois travailler. Je ne suis pas un criminel. Je n'ai blessé personne. Je dois travailler.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Il est arrivé en 2017, il avait 16. Il a de la famille en FRANCE. Sa mère habite en Belgique. Il souhaite rejoindre sa mère.
Il est reproché le défaut de diligences de l'administration qui doit garantir que la prolongation ne se prolonge pas inutilement.
On vous demande l'infirmation. Je ne soutiens pas ma demande in limine litis portant sur l'absence de pièces justificatives.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Les diligences sont présente au dossier, elles ont été faites le 09 juin. Elles satisfont aux obligations de la préfecture et conforme à la position de la cour.
Monsieur est dépourvu de passeport et de documents d'identité.
Contrairement à ce qu'il prétend, il a déjà été en prison. Il nous dit qu'il veut rester mais il n'a plus la possibilité de rester sur le territoire.
Demande de confirmer l'ordonnance de 1ère instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l'espèce l'appelant soulève dans sa requête l'absence de pièces justificatives, mais ne soutient pas sa demande à l'oral. Il ne précise ainsi pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes, alors que l'ensemble de la procédure est jointe à la requête.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces justificatives et de dire que la requête est régulière.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Gambiennes ont été saisies dès le 9 juin 2026 et qu'une relance a été effectuée le 23 juillet 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées par la préfecture. Ainsi, malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer. Le moyen devra donc être rejeté.
En conséquence, la requête en prolongation apparaît justifiée dès lors que M. [I] ne présente aucun papier d'identité ni garanties de représentation et l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 27 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [X] [A]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [I]
né le 10 Janvier 1989 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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