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CA Aix Provence, 28 juill. 2026, RG 26/01244


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Date
28/07/2026
Numéro
26/01244
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-06
Id
6a6993f6d6da04196252cb57

Texte de la décision

11,785 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JUILLET 2026

N° RG 26/01244 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBML

Copie conforme

délivrée le 28 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2026 à 13h07.

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le 07 Décembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, choisi.

Madame [N] [Z] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel D'AIX en PROVENCE.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

comparant en personne, assisté de M. [C] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2026 à 11h35

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 21 juillet 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 8h25 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h50;

Vu l'ordonnance du 25 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juillet 2026 à 11H52 par Monsieur [E] [M] ;

Monsieur [E] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je laisse la parole à mon avocat.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

à l'irrégularité de la procédure pour trois motifs

un délai tardif de la notification de l'arrêté de rétention,

l'information tardive du procureur de la République,

et le défaut justification de diligences accomplies pour démontrer l'impossibilité de recourir un interprète de manière physique,

et à la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation de placement en rétention au sein du local de rétention administrative plutôt qu'au centre de rétention administrative.

A l'audience, le conseil de M. [M] indique qu'il y a une détention arbitraire entre la levée d'écrou à 8h19 et la notification du placement du placement plus de 2 heures après. Or il ne doit pas y avoir de rupture dans la chaîne privative de liberté, sauf éventuelle nécessité de services de 3 à 21 minutes.

Il est faux de dire que parce qu'il y a mise à exécution d'une interdiction du territoire national, il est sous main de justice.

Peu importe qu'il ait refusé de monter dans l'avion car il aurait dû y avoir une notification immédiatement après la levée d'écrou. Le juge de première instance dit que parce qu'il avait accès au téléphone, il était en libre circulation.

Dès qu'il sort de maison d'arrêt, le procureur doit être avisé.

Il reprend la motivation sur l'indisponibilité de l'interprète.

Il reprend la motivation sur la critique du local de rétention administrative.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation du jugement.

Sur la notification de la rétention, M. [M] aurait dû embarquer car il y a une décision de justice qu'il aurait dû exécuter. Il s'oppose frontalement à la décision de justice.

Avant son élargissement, toutes les démarches ont été faites, et un départ a pu être prévu le jour de son élargissement pour éviter la rétention administrative et les forces de l'ordre font le transfert vers l'aéroport.

La levée d'écrou est à 8h19 et il est transporté pour son vol à 10h50. Il y a une sortie d'écrou mais un vol est prévu. Ce laps de temps n'est pas une rétention administrative motivée par une absence de vol ou de laissez passer. Il est simplement sous main de justice le temps d'exécution de la décision de justice. Il refuse alors d'embarquer pour des raisons peu compréhensibles au pied de l'avion et l aprocédure bascule alors en rétention admnistrative.

Sur l'avis au procureur, celui-ci est informé à 10h53 dans les formes légales.

Sur la procédure de rétention, le CRA est souvent plein, voilà pourquoi il est placé au LRA. Il ne démontre aucun grief. La place se libère le même jour au CRA et il peut y être intégré.

Sur la notification par téléphone, il faut la démonstration d'un grief, car il ne déplore aucune incompréhension de la procédure.

Le prochain vol sera assez rapide.

L'avocat ajoute que la préfecture a reconnu que Monsieur était sous main de justice.

M. [M] n'a rien à ajouter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1)Sur l'irrégularité de la procédure pour notification tardive de l'arrêté de rétention

Par arrêt en date du 16 avril 2026, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 janvier 2026 ayant prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Statuant à nouveau, la cour d'appel l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement.

Il résulte de la fiche pénale de Monsieur [M] qu'il a été incarcéré le 21 janvier 2026 et qu'il a été libéré en fin de peine le 21 juillet 2026, le billet de sortie étant à 8h19.

Suite à audition du 20 mai 2026, compte tenu qu'il était de nationalité algérienne, une demande d'éloignement vers l'Algérie a été faite.

Le 18 juillet 2026 Monsieur [M] par le truchement d'un interprète en langue arabe a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie évoquant des problèmes avec sa famille. Il a également affirmé ne pas avoir de maladie.

Le 21 juillet 2026, le jour de sa sortie de détention, par arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire notifié le même jour à 8h25, le préfet lui a notifié sa décision d'éloignement par le truchement d'un interprète par téléphone.

Le 21 juillet 2026 à 7h50, les policiers avaient pris en charge Monsieur [M], qui par le truchement d'un interprète téléphonique a dit qu'il ne monterait pas dans l'avion. Les policiers avaient noté qu'il avait réitéré à plusieurs reprises ce refus.

Le 21 juillet 2026 à 8h40, les policiers l'ont quand même amené à l'aéroport où il arrivait à 9h30, un départ étant prévu à 10h50.

À 10h45 les policiers ot à nouveau constaté le refus caractérisé de se soumettre à une mesure d'éloignement. Dès lors, ils ont agi dans le cadre du flagrant délit et ils ont diligenté une enquête pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement.

À 10h50 un arrêté portant placement en rétention a été pris par la préfecture pour une durée de 4 jours. Cet arrêté a été notifié à Monsieur [M] à 10h50.

À 10h53, le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé par mail.

À 10h55 les droits en rétention ont été notifiés à Monsieur [M] par le truchement d'un interprète téléphonique.

Pour rejeter la demande de nullité de la procédure tirée d'une détention arbitraire, le juge a retenu que la décision de placement en rétention n'avait été prise qu'à la suite du refus d'embarquer, alors que la période entre sa sortie de détention et son placement en rétention correspondait au transport inhérent à la tentative de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et alors que Monsieur [M] avait libre accès à son téléphone pendant le transport.

L'article L 741-6 du CESADA énonce que 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.

Compte tenu que M. [M] avait refusé d'exécuter l'interdiction du territoire français à 07h50 et dès sa sortie de détention et l'avait manifesté à plusieurs reprises, tel que cela résulte du procès-verbal de de la SDPAF en date du 21 juillet 2026 à 07heures, il a nécessairement été contraint d'être conduit à l'aéroport, peu important qu'il ait accès au téléphone de service pendant ce laps de temps puisqu'il ne souhaitait pas s'y rendre.

En conséquence, étant contraint, il devait être placé en rétention dès sa sortie de détention conformément à l'article L 741-6 précité, le temps de mettre à exécution la mesure d'éloignement quand bien même le billet était déjà pris.

En conséquence, en indiquant que M. [M] avait expressément refusé de se soumettre à la mesure d'éloignement et que ce refus avait été réitéré à l'aéroport, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas être jugé qu'il était retenu arbitrairement entre sa sortie de détention et son placement en rétention, le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

La procédure est donc irrégulière. La décision du premier juge sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 25 Juillet 2026,

Ordonnons la remise en liberté de M. [E] [M].

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 28 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [J] [R]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [M]

né le 07 Décembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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