CA Lyon, 27 juill. 2026, RG 26/05969
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Texte de la décision
N° RG 26/05969 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RAN6
Nom du ressortissant :
[J]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 JUILLET 2026 à 18h20,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Yolande ROGNARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [A] [Q] [J]
né le 23 Mars 2008 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, choisi
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration, en date du 26 juillet 2026, transmise au greffe de la cour d'appel de Lyon à 18h25, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a fait appel, avec demande d'effet suspensif, d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de Lyon en date du 21 juillet 2026, déclarant irrégulière la décision préfectorale de placement en rétention administrative de [A] [Q] [J] et rejetant sa demande de prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours.
A la déclaration d'appel n'a pas été jointe la décision attaquée.
Par message électronique du 27 juillet 2026, à 9h39, le greffe a sollicité de l'appelant la transmission de la décision dont appel.
Par messages électroniques du greffe, du 27 juillet 2026, il a été demandé aux parties leurs observations quant à la recevabilité de l'appel du ministère public.
Par message, reçu à 17h45 au greffe de la cour, le conseil de la préfecture a conclu qu'aucun texte n'exige qu'une copie de la décision soit jointe à la déclaration d'appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel du procureur de la République :
En application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, une copie de la décision attaquée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
Selon l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) , le premier président peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Les articles L743-21 et L743-22 et R743-11 et R743-12 du CESDA ne permettent pas de déroger aux règles générales de la procédure d'appel. La juridiction saisie de l'appel devant pouvoir examiner cette décision dont la réformation lui est soumise et donc doit avoir une copie de cette décision.
En l'espèce, le procureur de la République n'a pas joint la décision attaquée à son appel. Sollicité par le greffe pour le faire, il n'a pas transmis cette décision.
En conséquence, l'appel formé par le procureur de la République n'est pas régulier, il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de suspension des effets de la décision attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Yolande ROGNARD
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