CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00701
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/702
N° RG 26/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet à 16h45
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 17H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [H] [O]
né le 05 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à17H25
Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 18h50 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juillet 2027 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X SE DISANT [H] [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [O] [H] né le 5 avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) a été condamné le 25 août 2025 par le tribunal correctionnel de MONTPELLIER à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Il a été interpellé le 18 juillet 2026'suite à une infraction routière et placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Le'19 juillet 2026, le Préfet de l'HERAULT'a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour'pour 4 ans.
Le même jour, le Préfet de l'HERAULT'a pris le concernant un arrêté portant placement en centre de rétention.
A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative.
Le 20 juillet 2026, X se disant [O] [H] a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Le 22 juillet 2026, le Préfet de l'HERAULT a saisi le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours maximum.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a rejeté les moyens d'irrégularité, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l'arrêté de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [H] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de X se disant [O] [H] a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2026 à 18 heures 50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté, le conseil de X se disant [O] [H] soulève la tardiveté de l'avis de garde à vue envoyé au Procureur de la République, l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale au motif que la requête a été signée par apposition d'une copie numérique de la signature de [D] [N] alors qu'aucun élément ne permet de rattacher cette signature à celle de l'intéressée, que l'administration ne produit aucun élément de nature à justifier de la nécessité du maintien de la mesure de rétention, que X se disant [O] [H] a déjà été placé en rétention pour une durée de 90 jours. Il relève par ailleurs l'absence de motivation, le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et une erreur manifeste d'appréciation attachant l'arrêté de placement en rétention administrative ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement, X se disant [O] [H] ayant été placé récemment en rétention administrative pour une durée de 90 jours et n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement au cours de ce délai.
Le Préfet de l'HERAULT n'a pas comparu ni personne pour lui.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
-Sur la régularité de la procédure
L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, X se disant [O] [H] a été interpellé le 18 juillet 2026 à 16 heures 15 par les services de la police municipale de [Localité 2] alors qu'il circulait en cyclomoteur en sens inverse sur une piste cyclable. Après vérification de son identité, il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche sur le fichier national des personnes recherchées pour interdiction de séjour sur le territoire français. Il a alors été remis à 16 heures 25 à un officier de police judiciaire qui lui a notifié à 16 heures 35 son placement en garde à vue, le début de celle-ci ayant été fixée à 16 heures 15 moment de son interpellation. La notification de ses droits s'est terminée à 16 heures 45.
Le Procureur de la République a été informé de cette mesure le 18 juillet 2026 à 16 heures 59.
Dans ces conditions, l'information donnée au Procureur de la République ne pouvant être considérée comme tardive, le moyen n'est pas fondé et sera écarté.
-Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des'pièces'justificatives'utiles'dont la production conditionne la recevabilité de la requête les'pièces'qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.
X se disant [O] [H] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture pour apposition d'une copie numérique de la signature de [D] [N] faisant valoir le fait que la signature figurant sur la requête est la reproduction parfaite de la signature figurant sur l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2026 attestant ainsi qu'il s'agit d'une même copie numérique.
En l'espèce, il apparait effectivement que la requête a été signée par apposition d'une copie numérique de la signature de [D] [N], la superposition des signatures figurant pour l'une sur la requête et pour l'autre sur l'arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2026 permettant d'établir qu'il s'agit d'une copie numérique.
En application des dispositions des articles L212-1 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, les actes administratifs doivent être signés par leur auteur et peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Les actes administratifs pris en matière de rétention des étrangers ne font pas partie des actes dispensés de signature au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les copies de signature numériques ne peuvent être assimilées aux signatures électroniques prévues à l'article 1367 du code civil. Elles ne bénéficient donc pas de la présomption d'authenticité attachée à ces dernières.
En cas de contestation d'une signature manuscrite ou numérique, il appartient au juge de vérifier l'identité du signataire, notamment en comparant les exemplaires critiqués avec d'autres exemplaires figurant en procédure.
En l'espèce, aucune autre pièce de la procédure ne comporte de signature en original de [D] [N] permettant de rattacher cette copie de signature à la signature réelle de l'intéressée.
Dès lors, il ne peut être affirmé, avec les pièces produites, que la signature a bien été apposée par [D] [N] et donc par une personne disposant de la compétence nécessaire pour prendre un acte régulier.
S'agissant d'un moyen au soutien de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, le retenu n'a pas à démontrer l'existence d'un grief.
Dès lors, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en prolongation irrecevable.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en date du 24 juillet 2026.
La mesure de rétention administrative est levée et X se disant [O] [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [O] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de TOULOUSE,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la préfecture de l'HERAULT,
En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le'magistrat délégué'du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 juillet 2026 à 17 h 15 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de X se disant [O] [H] sans délai,
RAPPELONS à X se disant [O] [H] qu'il a l'interdiction de demeurer sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'HERAULT, à X se disant [O] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/702
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] X SE DISANT [H],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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