CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 24/01550
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Texte de la décision
28/07/2026
ARRÊT N°2026/225
N° RG 24/01550 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNH
SM CG
Décision déférée du 21 Février 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00023)
M. [Y]
SAS [N]
C/
S.A.R.L. REPRO-TECH
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
S.A.R.L. BDR & ASSOCIES
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A L'AUDIENCE DU 9 DECEMBRE 2026
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- Me Gilles SOREL
- Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
- Me Ophélie BENOIT-DAIEF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SAS [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la SAS [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. REPRO-TECH
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Le 26 décembre 2019, la Sas [N] a passé une commande de matériel informatique auprès de la Sarl ReproTech. Ce pack dénommé [A] incluait une licence, une maintenance et une sauvegarde.
Le 28 mai 2020, la Sarl ReproTech a attesté avoir fourni le matériel informatique à la Sas [N].
Le 27 juillet 2020, la Sarl ReproTech a cédé le dossier [A] à la Sas CM-CIC Leasing Solutions pour un prix de 40 227,28 € TTC.
Ce même jour, la société CM-CIC Leasing Solutions a consenti à la Sas [N] un contrat de location longue durée portant sur le matériel fourni par la Sarl ReproTech pour une durée de 63 mois avec un premier loyer intercalaire de 802,40 € TTC suivi de 21 loyers trimestriels de 2 124 € TTC.
A compter du mois d'avril 2021, la Sarl [N] a interrompu les prélèvements effectués par la Sas CM-CIC Leasing Solutions.
Le 30 octobre 2021, la Sas CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la Sarl [N] de s'acquitter de ses règlements conformément au contrat de location signé le 28 mai 2021.
Le 31 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Sas CM-CIC Leasing Solutions a prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers.
Par acte du 29 décembre 2021, la Sas [N] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Repro Tech et la Sas CM-CIC Leasing Solutions.
Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a :
- débouté la Sas [N] prise en la personne de la Selarl [P] pris en la personne de Me [Z], administrateur provisoire, de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de la Selarl [P] pris en la personne de Me [Z], administrateur provisoire, à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 963 €, décomposé comme suit :
- loyers impayés : 6 372 € TTC
- pénalités (art. 4.4) : 40 € HT
- loyers à échoir : 26 550 € HT
- clause pénale : 1 € HT
Assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 7 mai 2021.
- fait défense à la Sas [N] d'utiliser le pack logiciel dénommé [A],
- débouté la Sarl ReproTech de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- débouté la Sas CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de la Selarl [P] pris en la personne de Me [Z], administrateur provisoire, à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de la Selarl [P] pris en la personne de Me [Z], administrateur provisoire, à payer à la Sarl ReproTech la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné la Sas [N] prise en la personne de la Selarl [P] pris en la personne de Me [Z], administrateur provisoire, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 3 mai 2024, la Sas [N] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
- déboute la Sas [N] de ses demandes fins et prétentions,
- condamné la Sas [N] à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 963 € assortis des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021,
- fait défense à la Sas [N] d'utiliser le pack logiciel dénommé [A],
- condamné la Sas [N] à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la Sas [N] à payer à la Sarl ReproTech la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées respectivement les 23 septembre et 22 octobre 2024, la Sarl ReproTech et la Sas CM-CIC Leasing Solutions ont saisi le Conseiller de la mise en état afin de solliciter la radiation de l'affaire en l'absence d'exécution du jugement du 21 février 2024 frappé d'appel.
Elles se sont finalement désistées de leur demande par conclusions notifiées 2 avril 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 janvier 2025, la Sas [N] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Me [M] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d'incident du 12 mars 2025, la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Me [M] [H], est intervenue volontairement à la présente procédure.
La clôture est intervenue le 7 avril 2026, et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant n°4 notifiées le 9 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas [N] et de la Selarl Bdr & Associés prise en la personne de Me [C] [E] [H], en sa qualité de mandataire judiciaire, demandant, aux visas des articles L 221-3 du Code de la consommation, 1604 et suivants du Code civil, 1103, 1104, 1137, 1219 et suivants du Code civil, de :
- recevoir la Selarl Bdr & Associés, prise en la personne de Me [C] [E] [H], mandataire judiciaire à la procédure de redressement de la Sas [N] en son intervention volontaire,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2024 en ce qu'il déboute la Sas [N] de ses demandes fins et prétentions, la condamne à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 963 € assortis des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois capitalisés à compter de la mise en demeure du 7 mai 2021, fait défense à la Sas [N] d'utiliser le pack logiciel dénommé [A], la condamne à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant à la Sas CM-CIC Leasing Solutions qu'à la Sarl Repro-Tech, outre les dépens.
En conséquence,
- dire et juger que le contrat souscrit entre la Sas CM-CIC Leasing Solutions et la Sas [N] est soumis au Code de la consommation,
- dire et juger que les contrats que la Sas [N] a souscrit avec la Sarl Repro-Tech et la Sas CM-CIC Leasing Solutions sont interdépendants,
- à titre principal,
- prononcer la nullité du contrat souscrit entre la Sas [N] et la Sarl Repro-Tech et la nullité du contrat souscrit entre la Sas [N] et la Sas CM-CIC Leasing Solutions,
- à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat souscrit entre la Sas [N] et la Sarl Repro-Tech et la résolution du contrat souscrit entre la Sas [N] et la Sas CM-CIC Leasing Solutions,
- en tout état de cause,
- ordonner les restitutions réciproques entre la Sas CM-CIC Leasing Solutions et la Sas [N], En conséquence,
- condamner la Sas CM-CIC Leasing Solutions à payer à la Sas [N] la somme de 8 496 € TTC,
- condamner la Sas CM-CIC Leasing Solutions et la Sarl Repro-Tech à restituer l'intégralité des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire,
- dire et juger que la Sarl Repro-Tech a engagé sa responsabilité contractuelle,
- condamner la Sarl Repro-Tech à payer à la Sas [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la Sarl Repro-Tech à relever et garantir la Sas [N] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge,
- réduire les clauses pénales à 1 € et limiter les intérêts au taux d'intérêt légal,
- débouter la Sas CM-CIC Leasing Solutions et la Sarl Repro-Tech de l'intégralité de leurs demandes,
- constater qu'en l'état de la procédure de redressement judiciaire de la Sas [N] aucune condamnation ne saurait intervenir à son encontre,
- débouter la Sarl Repro-Tech et la Sas CM-CIC Leasing Solutions de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner solidairement la Sas CM-CIC Leasing Solutions et la Sarl Repro-Tech à payer à la Sas [N] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé responsives et récapitulatives d'intimé et en réponse à l'appel incident notifiées le 1er août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Repro-Tech demandant, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2024 en ce qu'il a :
- débouté la Sas [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la Sas [N] à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions la somme de 32 963 €, décomposé comme suit :
- Loyers impayés : 6 372 € TTC,
- Pénalités : 40 € HT,
- Loyers à échoir : 26 550 € HT,
- Clause pénale : 1€ HT.
Assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois capitalisés à compter de la date de présentation de la mise en demeure du 7 mai 2021.
- condamné la Sas [N] à payer à la Sarl Repro-Tech la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de plein droit.
- condamné la Sas [N] aux entiers dépens de l'Instance.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- déclarer que la Sarl Repro-Tech a parfaitement respecté ses obligations contractuelles,
- débouter la Sas [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la Sarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [C] [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer la créance de la Sarl Repro-Tech au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sas [N] à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- débouter la Sas CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Repro-Tech,
- à titre subsidiaire,
- condamner la Sas [N] à restituer le matériel informatique sous astreinte de 150 € par jour de retard, et ce 8 jours après de la notification de la décision à intervenir et pendant une durée de 30 jours,
- enjoindre à la Sarl BDR & Associés prise en la personne de Maître [H] de restituer le matériel informatique sous astreinte de 150 € par jour de retard, et ce 8 jours après de la notification de la décision à intervenir et pendant une durée de 30 jours,
- condamner la Sas [N] à relever et garantir la Sarl Repro-Tech des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge.
- fixer au passif de la Sas [N] le montant des condamnations qui seraient mises mise à la charge de la Sarl Repro-Tech.
- en toutes hypothèses,
- débouter la Sas CM-CIC Leasing Solutions de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Repro-Tech,
- débouter la Sarl Bdr & Associés prise en la personne de Me [C] [E] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- fixer au passif de la Sas [N] les éventuelles condamnations mises à la charge de la Sarl Repro-Tech.
- condamner la Sas [N] à payer à la Sarl Repro-Tech la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire de la Sas [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimé n°1 notifiées le 20 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas CM-CIC Leasing Solutions demandant, de :
- déclarer la Sas [N] mal fondée en son appel de l'ordonnance de référé du 06 février 2024
- déclarer la Sas CM-CIC Leasing Solutions bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2024 en ce qu'il a limité le montant des indemnités contractuelles à la somme de 1 €.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamner la Sas [N] à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions, la somme provisionnelle de 2 655 € HT au titre de la clause pénale
- confirmer le jugement du 21 février 2024 en ses dispositions non contraires aux présentes
- débouter la Sas [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement du 21 février 2024, - condamner la Sarl Repro-Tech à restituer le prix d'acquisition du matériel objet du contrat de location à la Sas CM-CIC Leasing Solutions soit la somme de 40 227,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020.
- condamner la Sarl Repro-Tech à payer 4 376,72 € à titre de dommages-intérêts en réparation du son préjudice financier,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de caducité du contrat de location, vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552),
- condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à indemniser la Sas CM-CIC Leasing Solutions,
- si le tribunal considère que la Sarl Repro-Tech est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel : condamner la Sarl Repro-Tech à payer la somme de 40 227,28 € correspondant aux prix de cession du matériel.
- en tout état de cause :
- condamner tout succombant à payer à la Sas CM-CIC Leasing Solutions une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- juger que ces sommes seront affectées aux frais de procédure privilégiés.
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS
Par jugement du 23 janvier 2025, une procédure de redressement judiciaire de la Sas [N] a été ouverte.
Il ressort des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L622-22 de code du commerce, dans l'hypothèse d'une procédure collective, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, les organes de la procédure dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, si la Sarl Repro-Tech produit sa déclaration de créance au passif de la société [N] en date du 12 mars 2025, et formule dans ses dernières conclusions saisissant la cour des demandes en fixation de sa créance, la cour ne peut constater que la Sas CM-CIC Leasing Solutions ne justifie pas de sa déclaration de créance, et maintien ses demandes de condamnation, dans ses conclusions postérieures à l'ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, l'instance est toujours interrompue dans le litige opposant la Sas CM-CIC Leasing Solutions à la Sas [N].
Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats, afin d'une part d'inviter la Sas CM-CIC Leasing Solutions à produire sa déclaration de créance, et d'autre part de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes de condamnation formées par la Sas CM-CIC Leasing Solutions à l'égard de la Sas [N], en dépit de l'ouverture du redressement judiciaire.
Dans l'attente, les demandes formées par les parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, avant dire droit, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats, et invite :
- la Sas CM-CIC Leasing Solutions à produire sa déclaration de créance au passif de la Sas [N],
- les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité des demandes de condamnation formées par la Sas CM-CIC Leasing Solutions à l'égard de la Sas [N], en dépit de l'ouverture du redressement judiciaire ;
Réserve les demandes des parties et les dépens jusqu'à l'arrêt au fond ;
Renvoie la présente affaire à l'audience de plaidoirie du 9 décembre 2026 à 14 heures ;
La greffière La présidente
.
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