CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00705
Vérifier : CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/706
N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQZR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet à 15h30
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2026 à 13h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [F]
né le 09 Octobre 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 26 juillet 2026 à 14h45
Vu l'appel formé le 27 juillet 2026 à 12h06 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 14h30, assisté de C.IZARD, greffière lors des débats et de L. CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
[O] [F]
assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute Garonne à l'encontre de M. [F] [O]
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 26 juillet 2026 à 13h31, et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour à 14h45, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [O] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 juillet 2026 à 11h59, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
-l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation,
-l'insuffisance des diligences de l'administration
Les parties convoquées à l'audience du 27 juillet 2026 ,
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a eu la parole en dernier, et a indiqué que le juge des enfants venait de lui donner des droits de visites sur ses enfants mineurs,
Entendues les observations du représentant du préfet de Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative:
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que M. [O] est entré irrégulièrement en France en 2015, qu'il est sans ressources, célibataire, père deux enfants âgés de 7 et 8 ans placés à [Localité 2] et qu'il a été condamné à plusieurs reprises:
-le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Toulouse à 6 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés avec interdiction définitive du territoire français,
- le 12 décembre 2019 à 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés suivi d'ITT de moins de 8 jours,
-le 31 mars 2026 à 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vol
Enfin, l'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Le retenu ne justifie pas de la décision du juge des enfants qui lui aurait attribué des droits de visites sur ses enfants.
Dès lors, il convient de considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration :
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l'espèce, l'administration a anticipé les démarches pendant la période d'incarcération afin de permettre une reconduite plus rapide du retenu. Il ne saurait par conséquent lui être reproché une telle anticipation qui est de nature à limiter le temps de rétention nécessaire à l'exécution de la mesure. Elle a ainsi dès le 2 juin et 12 juillet 2026 présenté une demande d'identification auprès des autorités algériennes. Une relance a été adressée le 15 juillet 2026.
Plusieurs auditions n'ont pu avoir lieu en raison de l'impossibilité pour les escortes d'accompagner M. [O] à son audition consulaire.
Les diligences de l'administration présentent donc un caractère suffisant.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d'affirmer, qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement vers son pays d'origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] s'impose toujours à ce jour compte tenu du risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et de trouble à l'ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 juillet 2026,
Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 juillet 2026 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, à M. [F] [O] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL M. SEVILLA,
ORDONNANCE 26/706
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [F],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.