CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00702
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/703
N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet 2026 à 16h45
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X [H] [B] [X]
né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à 16H30
Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 19h12 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X [H] [B] [X]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [X] [B] né le 3 août 2005 à [Localité 1] (MAROC) a fait l'objet
pour une durée de 5 ans d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 20
août 2025 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.
Le 22 mai 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a pris le concernant un arrêté de
placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dans
lequel il a été conduit à l'issue d'une période d'incarcération.
Par une ordonnance en date du 29 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de X se disant
[X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
pour un délai ne pouvant excéder 26 jours.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans
des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant
excéder 30 jours.
Cette décision a été confirmée en appel.
Le 23 juillet 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a saisi le magistrat du siège désigné
par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien
de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une
nouvelle durée ne pouvant excéder 30 jours.
Par une ordonnance en date du 24 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le
Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de X se disant
[X] [B] dans les locaux dans d'un centre de rétention administrative ne
dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours.
Le conseil de X se disant [X] [B] a relevé appel de cette décision le 24
juillet 2026 à 19 heures 12.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté,
le conseil de X se disant [X] [B] souligne que plus de 60 jours après son
placement en rétention administrative, X se disant [X] [B] n'a pas été
reconnu par les autorités consulaires marocaines et que les autorités consulaires
algériennes sollicitées par l'administration n'ont pas répondu aux sollicitations des autorités
françaises et ce malgré plusieurs relances. Il n'existe dès lors aucune perspective
d'éloignement et ce malgré les diligences de l'administration.
Le préfet de la HAUTE GARONNE n'a pas comparu ni personne pour lui.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé
d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce
toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire
peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de
prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte
ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par
celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop
tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à
l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration
de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale
de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque
situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par
-2-
des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant
précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées
dans le délai de rétention de 90 jours.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l'espèce, X se disant [X] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective
d'éloignement et ce malgré les diligences effectuées par l'administration n'ayant pas été
reconnu par les autorités marocaines et en l'absence de réponse des autorités algériennes
pourtant sollicitées et relancées par les autorités françaises.
Pour autant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs
particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les
moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de
la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences
effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire
d'apporter quelque observation sauf à préciser que ce n'est que le 9 juillet 2026 que les
autorités algériennes ont été sollicitées après le refus des autorités marocaines de
reconnaitre X se disant [X] [B] comme l'un de leur ressortissant, ce dont
il a prétendu être, ce délai ne permettant pas d'exclure la possibilité d'un éloignement vers
l'ALGERIE.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [X] [B] à
l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de
TOULOUSE,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de
[Localité 2] en date du 24 juillet 2026 à 16 heures 21 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE
GARONNE, à X se disant [X] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée
au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L.CHAALAL H.RATINAUD
ORDONNANCE 26/703
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [X] X [H] [B],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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