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CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00702


Vérifier : CA Toulouse, 27 juill. 2026, RG 26/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
26/00702
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-06
Id
6a699473d6da04196252dcbc

Texte de la décision

9,648 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/703

N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQYO

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 juillet 2026 à 16h45

Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2026 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X [H] [B] [X]

né le 03 Août 2005 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 juillet 2026 à 16H30

Vu l'appel formé le 24 juillet 2026 à 19h12 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 juillet 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière lors des débats et L.CHAALAL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :

X [H] [B] [X]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [R] [I], interprète en langue arabe, assermenté

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

X se disant [X] [B] né le 3 août 2005 à [Localité 1] (MAROC) a fait l'objet

pour une durée de 5 ans d'une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 20

août 2025 par le tribunal correctionnel de TOULOUSE.

Le 22 mai 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a pris le concernant un arrêté de

placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire dans

lequel il a été conduit à l'issue d'une période d'incarcération.

Par une ordonnance en date du 29 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le

Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de X se disant

[X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

pour un délai ne pouvant excéder 26 jours.

Par une ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le

Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prononcé le maintien de l'intéressé dans

des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée ne pouvant

excéder 30 jours.

Cette décision a été confirmée en appel.

Le 23 juillet 2026, le préfet de la HAUTE GARONNE a saisi le magistrat du siège désigné

par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE afin que soit prononcé le maintien

de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une

nouvelle durée ne pouvant excéder 30 jours.

Par une ordonnance en date du 24 juillet 2026, le magistrat du siège désigné par le

Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a prolongé le placement de X se disant

[X] [B] dans les locaux dans d'un centre de rétention administrative ne

dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de 30 jours.

Le conseil de X se disant [X] [B] a relevé appel de cette décision le 24

juillet 2026 à 19 heures 12.

A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de la remise en liberté,

le conseil de X se disant [X] [B] souligne que plus de 60 jours après son

placement en rétention administrative, X se disant [X] [B] n'a pas été

reconnu par les autorités consulaires marocaines et que les autorités consulaires

algériennes sollicitées par l'administration n'ont pas répondu aux sollicitations des autorités

françaises et ce malgré plusieurs relances. Il n'existe dès lors aucune perspective

d'éloignement et ce malgré les diligences de l'administration.

Le préfet de la HAUTE GARONNE n'a pas comparu ni personne pour lui.

Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé

d'observation.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en

rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce

toute diligence à cet effet.

Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire

peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de

prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte

ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par

celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont

relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop

tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à

l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration

de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale

de trente jours. La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.

La durée de la rétention prolongée n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque

situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par

-2-

des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant

précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées

dans le délai de rétention de 90 jours.

Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.

En l'espèce, X se disant [X] [B] soutient qu'il n'existe aucune perspective

d'éloignement et ce malgré les diligences effectuées par l'administration n'ayant pas été

reconnu par les autorités marocaines et en l'absence de réponse des autorités algériennes

pourtant sollicitées et relancées par les autorités françaises.

Pour autant, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs

particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les

moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la motivation de

la prolongation de la mesure de rétention administrative au regard des diligences

effectuées par l'administration et des perspectives d'éloignement, sans qu'il soit nécessaire

d'apporter quelque observation sauf à préciser que ce n'est que le 9 juillet 2026 que les

autorités algériennes ont été sollicitées après le refus des autorités marocaines de

reconnaitre X se disant [X] [B] comme l'un de leur ressortissant, ce dont

il a prétendu être, ce délai ne permettant pas d'exclure la possibilité d'un éloignement vers

l'ALGERIE.

La décision du premier juge sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant [X] [B] à

l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de

TOULOUSE,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de

[Localité 2] en date du 24 juillet 2026 à 16 heures 21 en toutes ses dispositions,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE

GARONNE, à X se disant [X] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée

au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L.CHAALAL H.RATINAUD

ORDONNANCE 26/703

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [X] X [H] [B],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

.

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