CA Toulouse, 28 juill. 2026, RG 26/00116
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Juillet 2026
MINUTE N° 26/121
N° RG 26/00116 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RQ3K
Décision déférée du 27 Juillet 2026
- Juge délégué de [Localité 1]
L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le 28 juillet à 15 Heures
Nous M. SEVILLA, Conseillère de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 1er juillet 2026 et sans audience, dans l'affaire :
[D] [I]
né le 16 Septembre 1987 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l'hopital G.[X]
Patient hospitalisé depuis le 4 juillet 2026 ;
représenté par Maître Anaîs PINSON, avocat au barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier [P] [X]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l'article L. 3211-12 du Code de la santé publique modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale ;
Vu les articles R. 3211-42 à R. 3211-44 du Code de la santé publique issus du décret n°2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète en date du 4 juillet 2026 concernant Monsieur [D] [I] ;
Vu le placement en isolement le 20 juillet 2026 à 11 heures 32 par le Docteur [J] [B], psychiatre du Pôle psychiatrie du Centre hospitalier Gérard [X] ;
Vu le renouvellement de la mesure d'isolement le 27 juillet 2026 à 12h19 par le Docteur [M], psychiatre du Centre hospitalier [P] [X] ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 27 juillet 2026 à 15 heures 13 ;
Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 28 juillet 2026 à 09 heures 57 ;
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé Publique ;
Vu les conclusions transmises le 28 juillet 2026 à 11 heures 27 par Me Anaïs PINSON, conseil de Monsieur [I] ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 28 juillet 2026 à 11h49 ;
MOTIFS
[D] [I] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 4 juillet 2026 à la demande d'un tiers en raison d'un état d'agitation psycho-motrice avec hétéro agressivité et dégradation de biens sur la voie publique. Il présentait des idées délirantes mégalomaniaques et persécutoires .
Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 20 juillet 2026 à 11 heures 32 en raison d'un risque de violence ou d'hétéro agressivité, d'une crise clastique ainsi que d'idées suicidaires.Il est ainsi indiqué que le patient 'hurle pour demander l'injection létale' ou qu'on le laisse sortir pour qu'il 'se jette d'une falaise en Ariège', qu'il a cassé une table en plastique et adopté un discours délirant sur un versant persécutoire.
La mesure a été renouvelée de 12 heures en 12 heures , puis par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juillet 2026 et le 27 juillet 2026.
Le renouvellement du 24 juillet 2026 a été confirmé par décision de la cour d'appel de ce jour.
M. [I] a fait appel de la décision de renouvellement prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2026.
En cause d'appel, Me [W] affirme qu'aucun courrier ne figure au dossier pour informer la mère du patient avant le 26 juillet 2026 11h32 du deuxième renouvellement de la mesure.
La cour relève que par ordonnance de ce jour elle a déjà statué sur ce moyen considérant qu'une telle information était démontrée par le centre hospitalier selon courrier du 23 juillet 2026 figurant au dossier.
En toute hypothèse le patient a indiqué de manière expresse y compris devant le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 juillet 2026, qu'il refusait que sa mère soit informée de la mesure d'isolement.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond, la cour relève que la dernière décision de renouvellement de la mesure mentionne les éléments suivants: 'clinique similaire.Patient qui reste fragile mais amélioration clinique visible. Eléments délirants toujours présents mais plus à distance, critique partielle. Ouverture progressive du cadre. CSI de nuit.'
Dès lors, la mise en 'uvre de la mesure d'isolement en cours et d'une durée conforme aux exigences légales, apparaît être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état mental du patient de sorte qu'elle a été à bon droit maintenue.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le maintien de la mesure d'isolement de monsieur [D] [I] ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation ,
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur du Centre Hospitalier [P][X] et au Ministère Public.
Laissons les dépens à la charge de l'État,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I.ANGER M.SEVILLA
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